Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2025. 2432712
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432712
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête pour défaut d'urgence.
Il soutient que Mme A a été mise en possession le 30 décembre 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432712/9
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