Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXA2
APPELANTE :
S.A.S. les Moulures du Nord
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Castorama France
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, Greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société Les Moulures du Nord en date du 14 février 2023 contre le jugement du 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre du litige opposant la société Castorama France à M. [W] [G] de l'Isle et à la société Les Moulures du Nord et ayant :
- condamné la société Castorama et la société Les Moulures du Nord à payer in solidum à M. [G] de l'[Localité 6] la somme principale de 24.264 € et une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais de référé expertise, en denier ou quittance pour la société Castorama compte tenu de la provision allouée en référé,
- dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum pour l'exercice de leur recours respectif les responsabilité seront réparties à concurrence de 85 % pour la société Les Moulures du Nord et 15 % pour la société Castorama,
- rejeté tout autre demande,
- dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire s'appliquant d'office,
Vu les avis délivrés par le greffe le 16 mars 2023, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel aux parties intimées qui n'avaient pas constitué avocat,
Vu le procès-verbal portant signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelante à M. [G] de l'[Localité 6] en date du 5 avril 2023,
Vu l'avis de caducité en date du 20 avril 2023,
Vu la constitution d'avocat pour le compte de la société Castorama le 26 avril 2023,
Vu la notification, le 28 avril 2023, de la déclaration d'appel au conseil de cette partie intimée,
Vu les observations pour le conseil de la société appelante par courrier du 28 avril 2023, s'opposant à la caducité et demandant à tout le moins de voir prononcer une caducité partielle, à l'égard de la société Castorama seulement,
Vu les observations transmises par message RPVA émanant du conseil de M. [G] de l'[Localité 6], demandant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées,
Vu le courrier transmis par le conseil de la société Castorama pour nous demander de prononcer la caducité de la déclaration d'appel qui n'a pas été signifiée dans les délais,
Sur ce,
Selon l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimé avec indication de l'obligation de constituer avocat, l'appelant dispose d'un délai d'un mois de l'avis donné par le greffe pour procéder à la signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Si l'intimé a constitué avocat entre-temps, la déclaration d'appel doit lui être notifié par le biais de son avocat.
En l'espèce, si la société appelante a bien fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'un des intimés, à savoir M. [G] de l'Islc, il ressort de la procédure que la société Castorama n'a été destinataire d'aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902, lequel expirait le dimanche 16 avril 2023, reporté au lundi 17.
La notification de la déclaration d'appel et des premières conclusions à l'avocat constitué entre-temps par la société Castorama était trop tardif, si bien que la caducité est encourue à l'égard de cette intimée.
Cette caducité sera étendue au lien d'instance entre la société Les Moulures du Nord et M. [G] de l'[Localité 6], co intimé, dès lors que l'appelante a été condamnée in solidum avec la société Les Moulures du Nord à l'égard de M. [G] de l'[Localité 6], par un jugement ayant par ailleurs précisé le taux de responsabilité de chacune des coobligées.
En effet, si le jugement devenait définitif à l'égard de la société Castorama, il ne pourrait être infirmé en cause d'appel dans le cadre d'une instance qui opposerait seulement la société Les Moulures du Nord à M. [K]. En toute hypothèse, les deux décisions contraires susceptibles d'intervenir si l'instance d'appel était maintenue, ne pourraient être exécutées simultanément de sorte qu'il y a indivisibilité du litige à l'égard des deux parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Les Moulures du Nord faute de signification de sa déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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