Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Hamou, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 novembre 1991 qui, dans une information du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 145, 145-1, 118 et 170 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention de l'inculpé et de prononcer sa mise en liberté ; "alors que l'inculpé ne peut être entendu qu'en présence de ses conseils ou eux dûment appelés ; que n'est pas dûment appelé, au sens de l'article 118 du Code de procédure pénale, le conseil convoqué à une heure précise de la matinée dont le client détenu n'a été amené au cabinet du juge d'instruction que plusieurs heures plus tard sans qu'il soit avisé de cette arrivée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les conseils de l'inculpé ont été convoqués à 11 h 30, tandis que celui-ci n'a été présenté au juge d'instruction qu'à 14 h 20 sans qu'ils aient été avertis de son arrivée ; qu'ils n'ont donc pas été mis à même d'assurer la défense de l'inculpé en sorte que l'ordonnance de renouvellement de la détention est nulle" ; Attendu que pour refuser d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 1991 prolongeant la détention provisoire d'Otmani au delà d'un an, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur que les deux conseils de l'inculpé se sont présentés le 7 novembre 1991 à 11 h 30, heure de leur convocation au débat contradictoire ; qu'Otmani n'ayant pas encore été extrait de la maison d'arrêt, ils se sont retirés dès 11 h 40 et étaient absents au débat qui s'est tenu à l'arrivée de l'inculpé, à 14 h 20 seulement ; que la chambre d'accusation relève qu'un tel retard, pour regrettable qu'il soit, ne saurait entraîner la nullité de
l'ordonnance entreprise, dès lors que les conseils, qui ont librement choisi de ne pas attendre l'arrivée de leur client et de ne pas se représenter, avaient été régulièrement convoqués au débat contradictoire dans les délais légaux, et qu'il leur appartenait de s'organiser pour assister leur client à quelque heure de la journée à partir de 11 h 30 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les droits de la défense, que les articles 118 et 170 du Code de procédure pénale ont pour objet de préserver, n'ont pas été méconnus, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit d être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment