Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir alloué à la femme, à titre de dommages-intérêts, la part de M. X... dans l'immeuble commun, alors que d'une part, la femme invoquant un préjudice moral résultant de ce qu'elle avait consacré douze ans de sa vie au service de son époux, la cour d'appel, en retenant une faute non-invoquée, qui aurait consisté, pour M. X... à n'avoir pas remboursé l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble commun, bien qu'il y eût été condamné, aurait méconnu les termes du litige ;
alors que d'autre part, en modifiant les éléments du débat sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur les conséquences à en tirer, la cour d'appel aurait violé le principe du contradictoire ;
alors qu'enfin, en retenant contre M. X... une faute qui aurait consisté à n'avoir pas éxécuté une décision de justice sans donner les indications nécessaires pour l'identifier, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, ainsi que l'invoquait Mme Y... dans ses écritures, que le mari avait abandonné sa femme qui avait dû faire face aux charges du mariage et à l'éducation de l'enfant
commun, que l'épouse avait dû intenter une procédure en contribution aux charges du mariage pour subsister et régler les remboursements de l'emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien commun, la cour d'appel, pour accueillir la demande de dommages-intérêts, s'est fondée sur des éléments qui étaient dans le débat et a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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