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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.453

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis C..., 2 / M. Jean-Yves C..., 3 / Mme Marie-Claire Y..., épouse de M. Francis C..., demeurant tous ..., 4 / Mme Marie-Christine Y..., épouse D..., demeurant ..., 5 / Mme Béatrice C..., épouse B..., demeurant ..., 6 / M. Franck C..., 7 / Mme Marie-Antoinette X..., veuve C..., demeurant tous deux La Grée-Saint-Jacques, 49440 Vritz, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice des biens de ses enfants mineurs, Isabelle née le 8 mars 1977 et Bruno né le 29 juillet 1980, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), dont le siège est 7, rue du président Herriot, 44000 Nantes, 4 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., de Me Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la rectification d'erreur matérielle : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les véhicules conduits par M. C... et par M. Z... étant entrés en collision, les occupants des deux automobiles ont été mortellement blessés ; que les ayants droit des consorts Z... ont assigné en réparation les ayants droit des consorts C... et leur assureur, la Caisse générale mutuelle accident ; que les consorts C... n'ont pas comparu en première instance, mais ont demandé, en cause d'appel, la réparation de leurs préjudices ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les consorts C... sont déboutés ; qu'il s'ensuit que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne seulement que le jugement est confirmé ; qu'il y a lieu, par application du texte susvisé, de dire que l'arrêt est complété en ce que les consorts C... sont déboutés de leurs demandes ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts C..., l'arrêt énonce que M. C..., en raison de son extrême vitesse, a quitté son couloir de marche pour venir heurter le véhicule de M. Z... et qu'il n'est pas sérieux de prétendre que ce dernier véhicule serait impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 septembre 1995 est complété en ce sens que la demande des consorts C... est rejetée ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les consorts C... de leur demande, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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