Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPA
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPA
N° de MINUTE : 24/00437
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [Z], salarié de la S.A.S.U. [7] en qualité d’agent magasiner cariste, a déclaré le 25 février 2020 une maladie professionnelle du 5 février 2020, “cervicalgie bilatérale par hernie discale capsulite rétractile de l’épaule gauche sur tendinite”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 17 février 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [7] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à son salarié de 25% à compter du 1er février 2023.
Par lettre du 24 février 2023, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 24 mai 2023, notifiée par lettre du 26 mai 2023, a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 et développées oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- à titre principal, entériner les observations du docteur [U] et réévaluer le taux d’incapacité attribué à son salarié à la suite de sa maladie professionnelle à 10%,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de réévaluer le taux d’incapacité permanente et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’avis du docteur [U] qui préconise de fixer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [Z] à 10%.
La CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est fait représenter à l’audience précitée. Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et par courrier électronique du 8 janvier 2024, elle a indiqué au conseil de la société demanderesse qu’elle ne prendra pas d’écritures .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe le 31 octobre 2023, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable mais n’a pas demandé de dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réduction du taux et la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 17 février 2023 que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [B] [Z] a été fixé à 25%, après examen des éléments médico-administratifs du dossier, retenant des “séquelles de radiculalgie crurale L2L3 traitée médicalement à type de douleurs et gêne fonctionnelle importantes du rachis dorso-lombaire. Retentissement professionnel.”
En outre, par décision du 24 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de 25%.
La société [7] sollicite, à titre principal, de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle. Elle produit l’avis médico-légal de son médecin expert, le docteur [U], en date du 24 août 2023, lequel indique, au titre de la discussion médico-légale que “Monsieur [Z] a déclaré une maladie professionnelle pour une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3. Selon le compte rendu de l’examen IRM, effectué le 11 février 2019, il s’agissait probablement d’une radiculalgie latéralisée à droite en rapport avec une protrusion à composante herniaire au niveau L2-L3. Outre cette affection, il existait de multiples affections du rachis lombaire avec une lombodiscarthrose de L2-L5 avec discopathie inflammatoire au niveau L1-L2. Il était également retrouvé un débord discal L3-L4 et une discopathie L5-S1 avec hémi sacralisation de L5. Une hernie discale est également retrouvée au niveau L1-L2 avec une sténose canalaire étagée. Il existait donc, au niveau du rachis lombaire, de multiples pathologies interférentes avec la maladie professionnelle reconnue au titre d’une hernie discale L2-L3.
a) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil : lors son examen, le médecin-conseil décrit une limitation de la mobilité du rachis, avec une douleur prédominant au niveau L5-S1, sans rapport avec la maladie professionnelle reconnue. Il n’est mentionné aucun signe radiculaire cliniquement objectivable, et il n’est recherché aucun signe clinique de cruralgie. On note, au titre des doléances, une sciatalgie bilatérale qui semble prédominante, sans lien avec la maladie professionnelle reconnue. Au titre de la radiculalgie crurale en rapport avec une hernie discale L2-L3, on peut retenir une symptomatologie douloureuse persistante, dans un contexte de multiples affections indépendantes du rachis lombaire. Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité nous semble devoir être évalué à 10%.
b) sur la décision de la CMRA : (...) la CMRA confirme l’existence de pathologies multiples retentissant sur la mobilité du rachis cervical, sans lien avec la maladie professionnelle reconnue. Elle fait une analyse interprétative des pathologies interférentes, les supposant imputables à l’activité professionnelle sans qu’il ait été fait de déclarations de maladie professionnelle distinctes pour les autres affections que celle qui a été reconnue. Dès lors, il est avéré que le taux d’incapacité qui a été évalué n’est pas intégralement imputable à la seule maladie professionnelle reconnue et qu’il ne peut être donc considéré comme étant justifié.” Le docteur [U] préconise donc de ramener le taux d’incapacité à 10%.
La CPAM de la Gironde n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune observation particulière en réponse à l’avis médico-légal du docteur [U] précité.
Il résulte de ce qui précède que, si les conclusions du docteur [U] ne permettent pas, à elles seules, de ramener le taux d’incapacité permanente à 10%, la société [7] parvient toutefois à soulever un litige d’ordre médical quant au taux d’incapacité permanente de 25% attribué à son salarié quant à la prise en compte des pathologies rachidiennes multiples au titre des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 5 février 2020, de sorte qu’il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixée au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 5 février 2020.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de la société [7] ;
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [P] [K],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPA
Jugement du 28 FEVRIER 2024
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [Z] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [Z], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [B] [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [B] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 25% retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA, présenté par Monsieur [B] [Z], au 31 janvier 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 29 mars 2024, par la S.A.S.U. [7] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 28 juin 2024 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 5 septembre 2024 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND