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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-14.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-14.049

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que M. Michel X..., né le 30 septembre 1973 à Ferkessedougou (Côte-d'Ivoire), a engagé une action déclaratoire de nationalité, comme né de Mme Denise Y... de Z..., de nationalité française ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande et constater son extranéité, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que l'acte de naissance produit par M. X... porte le nom de son père, Christian X... et celui de sa mère Denise Y... de Z... et, ensuite, que M. X... n'a pas été reconnu par Mme Y... de Z..., avant ou après son mariage avec M. X... célébré en Côte-d'Ivoire le 6 juillet 1974 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... de Z... était désignée en tant que mère dans l'acte de naissance de M. Michel X..., ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la second branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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