Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/05830 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6VN
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : Me Aymeric TRIVERO
délivrées le : 08 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Madame [D] [S] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 11] (PORTUGAL),
domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
domicilié au SIE, [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 1er décembre 2017, volume 2017 V n°6555, bordereau rectificatif du 02 mai 2018, volume 2018 V n°2439)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [S] [K] épouse [W] poursuit la vente au préjudice de Monsieur [F] [H] [K] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6], cadastrés section BH numéro [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 6 juin 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 16 juin 2023, volume 2023 S numéro 78.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [H] [K] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 janvier 2024, en la présence du conseil de Madame [K]et de celui de Monsieur [K].
Le Trésor Public de [Localité 10] n’était pas représenté.
Par jugement d’orientation en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution immobilier a autorisé la vente amiable de la nue propriété du bien saisi au prix minimum de 120 000 euros et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 5 juillet 2024.
Lors de cette audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Monsieur [K] a demandé au juge de :
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 alinéa 2, aux articles R.322-15 et R.322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu la promesse régularisée entre les parties le 24 avril 2024
Vu la paiement du prix entre les mains du Notaire
ACCORDER un délai supplémentaire de 3 mois afin de procéder à la vente amiable de la nu propriété du bien au prix de 120 000 euros.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à cette demande.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution :
“Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
En l’espèce, il est produit par Monsieur [K] la promesse synalagmatique de vente signée le 15 avril 2024 avec Monsieur [O], agissant au nom de la société en formation SCI BISCHAMONTEN pour 120 000 euros, l’extrait KBIS de ladite société immatriculée le 21 juin 2024 et l’attestation du notaire en date du 4 juillet 2024, confirmant qu’il possède le prix de la vente en sa comptabilité.
En application de l’article susvisé, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [K] et l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure afin de permettre au juge de l’exécution de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix de vente a été consigné et que les frais de poursuite et émoluments ont été payés.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement d’orientation en date du 29 mars 2024 ;
Rappelle que le prix en deçà duquel la nue propriété de l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 120 000 euros ;
Accorde à Monsieur [F] [H] [K], en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente de la nue propriété des biens et droits immobiliers saisis au profit de Madame [D] [S] [K] épouse [W] situés à [Localité 6], cadastrés section BH numéro [Cadastre 5] ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à l’adresser, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Rappelle que les frais de poursuite de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix d’achat ;
Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payés par l’acheteur en sus du prix d’achat, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 18 Octobre 2024 à 09 heures 00 ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 6 juin 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 16 juin 2023, volume 2023 S numéro 78 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement d’orientation en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Juillet 2023 sous le numéro N° RG 23/05830 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6VN ;
Déclare les dépens frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Août 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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