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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-40.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.219

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur technique au service de la société Lamalle et Garnier depuis le 1er décembre 1961 et bénéficiaire, au dernier état, d'un contrat de travail prévoyant " en cas de licenciement non justifié par une faute grave ", une indemnité représentant vingt-quatre mois de salaire, a été, après autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le 18 juillet 1980 pour motif économique, la société lui versant une somme au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ; qu'ayant vainement réclamé, en outre, le paiement de l'indemnité de licenciement stipulée dans son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société invoquant une faute grave de M. X..., lui a alors réclamé le remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;. Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que le droit à indemnité de licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; Que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement et le condamner à rembourser l'indemnité conventionnelle de licenciement que lui avait versée la société, l'arrêt retient que M. X... a participé à la création d'une société concurrente, alors qu'il était encore lié à la société Lamalle et Garnier et en outre qu'il a participé effectivement à son fonctionnement bien avant son licenciement et énonce que ce comportement a constitué une faute grave qui exclut le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le licenciement de M. X... avait été décidé pour un motif économique, et que la faute du salarié, révélée après le licenciement, ne l'avait pas motivé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue au contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné à rembourser l'indemnité versée par l'employeur et en ce qu'il a ordonné la consignation de cette dernière entre les mains d'un séquestre, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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