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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00616

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024 N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Avril 2022, RG 19/00783 Appelant M. [U] [Y] né le 01 Novembre 1970 à [Localité 17] (SUISSE), demeurant [Adresse 15] Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [E], [G] [J] né le 22 Décembre 1975, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées E n°[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au lieudit [Localité 16] à [Localité 18]. M. [E] [J] est propriétaire d'une parcelle voisine référencée E n°[Cadastre 8]. M. [E] [J] a réalisé des travaux sur sa parcelle ayant entraîné une modification des lieux. M. [U] [Y] a alors prétendu qu'il n'est plus en mesure d'atteindre ses parcelles du fait de l'entrave, provoquée par les travaux, de l'unique passage permettant, selon lui, l'accès à sa propriété. Par acte du 2 avril 2019, M. [U] [Y] a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir ordonner le retrait des clôtures litigieuses sous astreinte. Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - débouté M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [U] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à M. [E] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 avril 2022, M. [U] [Y] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - ordonner le retrait des clôtures litigieuses dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement, - dire et juger, qu'à défaut pour M. [E] [J] de se conformer à ladite injonction dans le délai imparti en procédant au retrait de tous ouvrages installés sur la ligne séparative des fonds E n°[Cadastre 8] et E n°[Cadastre 11] et en libérant l'accès aux parcelles E n°[Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 2], ledit passage pourra être rétabli avec l'aide d'un huissier et, au besoin, avec le concours de la force publique et de toute entreprise requise à cet effet, le tout aux frais et risques des défendeurs, - condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, avec la mission habituelle en pareille matière et notamment : vérifier si les parcelles E n°[Cadastre 12], E n°[Cadastre 3] et E n°[Cadastre 2], de sa propriété, disposent d'un accès direct et permanent à la voie publique, rechercher la manière dont elles ont été desservies par le passé, en indiquant, en cas de servitude de passage, si l'assiette en a été prescrite, recueillir toutes explications utiles auprès des services de la mairie de [Localité 18], afin de déterminer le droit des sols applicable auxdites parcelles et les conditions de leur desserte en fonction des usages autorisés, en cas d'enclave ou d'accès insuffisant, rechercher les solutions de désenclavement et déterminer le passage le plus direct et le moins dommageable, en application des dispositions de l'article 683 du code civil, vérifier si l'enclave des parcelles E n°[Cadastre 12], E n°[Cadastre 3] et E n°[Cadastre 2] résulte de la division d'un fonds plus grand et se prononcer sur la possibilité de pendre le passage sur les terrains objet de cette division, donner son avis sur l'indemnité revenant aux propriétaires des fonds servants, conformément aux dispositions de l'article 684 du même code, - réserver en ce cas les dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [J] demande à la cour de : - débouter M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner M. [U] [Y] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 688 du code civil précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'. L'article 691 du code civil ajoute que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'. 1. Sur l'existence d'un droit de passage au profit des parcelles appartenant à M. [U] [Y] ([Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) sur la parcelle appartenant à M. [E] [J] ([Cadastre 8]) 1.1 Sur l'existence d'un titre de servitude M. [U] [Y] a acquis les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par acte notarié du 21 octobre 1996 (pièce appelant n°1). Son vendeur déclare dans l'acte que l'accès aux parcelles vendues se fait par les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] 'sans que cette servitude n'ait fait l'objet d'un acte ou d'une décision judiciaire'. Par conséquent, à ce moment M. [U] [Y] disposait d'une simple tolérance lui permettant d'accéder à la voie publique par les parcelles citées. Il résulte des différents plans versés aux débats : - que la parcelle n°[Cadastre 4] a, ensuite, été divisée de sorte que les terrains concernés sont aujourd'hui cadastrés d'Est en Ouest n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 10] ; - que la parcelle n°[Cadastre 5] a été divisée formant d'une part la parcelle [Cadastre 8] et, d'autre part la parcelle n°[Cadastre 9]. Cette dernière a elle-même ensuite été divisée pour former les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13]. M. [U] [Y] a, ensuite, acquis par acte notarié du 17 août 2012 (pièce appelant n°5) la parcelle n°[Cadastre 12]. Lors de cette vente il a expressément été créé une servitude de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] grevant les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Il est prévu que cette servitude s'exerce sur une bande d'une largeur de 1,50 mètre le long de la limite séparative avec les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 8] puis sur une bande de 3 mètres de large le long de la limite séparative avec les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10]. M. [E] [J] pour sa part a acquis la parcelle n°[Cadastre 8] par acte notarié du 25 janvier 2021 (pièce intimé n°1). Cet acte constitue au profit de la parcelle n°[Cadastre 8] un droit de passage sur les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] et un autre droit de passage, uniquement en surface, grevant les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 11]. L'acte rappelle l'existence d'autres servitudes lesquelles ne concernent toutefois aucune des parcelles appartenant à M. [U] [Y]. Il ressort donc de l'ensemble des actes que les parcelles appartenant à M. [U] [Y] ne bénéficient d'aucun titre créant une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant à M. [E] [J]. Au contraire les titres existant montrent que les parcelles qui font office de fonds servant au profit des parcelles de M. [U] [Y] sont les parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 11] appartenant actuellement aux consorts [B]. 1.2 Sur l'existence de la prescription d'un assiette de droit de passage L'article 685 du code civil dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu. M. [U] [Y] prétend que, depuis la fin du 19ème siècle, les parcelles dont il est aujourd'hui propriétaire étaient enclavées et que la desserte vers la voie publique s'est toujours faite sur la parcelle appartenant aujourd'hui à M. [E] [J], de sorte qu'il aurait ainsi prescrit l'assiette d'un droit de passage qu'il tient de la loi en raison de l'enclave. Au soutien de cette prétention, il verse un plan ancien (pièce n°3). Ce document, s'il permet de comprendre que les bâtiments actuels existaient déjà, ne caractérise pas un état d'enclave. En effet, il n'y figure aucune indication des propriétaires des parcelles ou encore des voies publiques, lesquelles ne sont pas identifiées. En outre, par comparaison aux plans actuels, il n'est pas exclu qu'une desserte fût alors possible vers le Sud. M. [U] [Y] verse encore deux photographies plus récentes (pièce n°13 de 1984 et pièce n°14 que l'intéressé date de 1993 mais qui n'a pas date certaine). Ces images montrent en effet un état d'enclave physique avec une solution de sortie correspondant peu ou prou au cheminement actuel. Néanmoins, ces photographies ne permettent en aucun cas de savoir si le passage se fait sur l'actuelle parcelle [Cadastre 8] ou sur l'actuelle [Cadastre 13] ou sur les deux. Par ailleurs, à supposer que le passage corresponde bien à celui que M. [U] [Y] revendique aujourd'hui, force est de constater que l'acte notarié par lequel il a acquis ses parcelles, ne mentionne un passage pré-existant qu'à titre de tolérance, comme cela a été rappelé ci-dessus. Or il est de jurisprudence constante que le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès libre à la voie publique n'est pas enclavé tant que la tolérance est maintenue. Et cette tolérance a été maintenue jusqu'à l'instauration de la servitude conventionnelle en 2012. Il résulte de ce qui précède que M. [U] [Y] ne démontre pas qu'il se trouvait dans un état d'enclave depuis plus de trente, période pendant laquelle les différents propriétaires de ces parcelles seraient passés sur la parcelle appartenant aujourd'hui à M. [E] [J]. Par conséquent, le seul passage que M. [U] [Y] peut légitimement revendiquer aujourd'hui est celui qui lui a été conventionnellement accordé lors de l'achat de la parcelle n°[Cadastre 12] en 2012. 1.3 Sur le caractère suffisant de la desserte offerte aux parcelles de M. [U] [Y] M. [U] [Y] prétend que le passage de 1,50 mètre est insuffisant à desservir ses parcelles dans la mesure où l'accès par un véhicule terrestre à moteur ne peut pas s'effectuer dans des conditions suffisantes. Il dit qu'il ne peut se garer sur son fonds (la parcelle n°[Cadastre 12]) qu'au prix de plusieurs manoeuvres. Il convient de rappeler qu'il est constant, en jurisprudence, qu'un simple soucis de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique (cass. civ. 3ème, 24 juin 2008) et que le caractère suffisant d'une desserte relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. La cour observe surtout que, selon les constatations de l'huissier de justice mandaté par M. [U] [Y] (pièce appelant n°11), ce dernier peut garer son véhicule sur sa parcelle. La clôture telle que l'a installée M. [E] [J] (en biais au lieu d'un angle droit) facilite d'ailleurs ce passage. L'huissier constate encore que M. [U] [Y], lorsqu'il manoeuvre avec sa voiture, est obligé de déborder sur la propriété '[B]' au delà de son droit de passage. Or il convient de rappeler que la servitude conventionnelle doit se mesurer au droit de la parcelle n°[Cadastre 14], puis, dans la continuité, au droit de la parcelle n°[Cadastre 8]. Cette bande de 1,50 mètre de large permet de rejoindre le début de la bande de trois mètres qui va, ensuite, à la voie publique (là où se trouve une voiture blanche sur la photographie). La cour relève que le constat ne matérialise pas la bande de 1,50 mètre à partir de la clôture posée par M. [E] [J] qui, sauf à démontrer le contraire, est la limite de parcelle n°[Cadastre 8]. Il n'est donc pas établi que M. [U] [Y] déborde de l'assiette de son droit de passage conventionnel. En outre, s'il existe un obstacle à son passage il résulte davantage de la construction en matériaux, visiblement précaires, installée par le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 11]. Le caractère précaire de cette construction résulte d'ailleurs du constat d'huissier établi à la demande de M. [E] [J] (pièce n°7) et montre qu'elle pourrait facilement être ôtée ou réduite, voire supprimée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de retrait sous astreinte des clôtures posées par M. [E] [J]. 2. Sur la demande d'expertise La cour relève, après le tribunal, que les documents versés sont suffisant à établir l'existence et la nature des droit en présence. Il n'est donc pas utile d'ordonner une expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande à ce titre. 3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Y] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [Y] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [E] [J] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel, Déboute M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente

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