Texte intégral
N° RG 24/07497 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07497 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DB
Minute n°
copie exécutoire le 25 février
2025 à :
- Me Eric AMIET (case 125)
- M. [R] [H]
pièces retournées
le 25 février 2025
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MEL LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°522 934 645
ayant son siège social ZA LES CHATEAUX
5, rue des Forgerons 67980 HANGENBIETEN
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
demeurant 12 allée Saint Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SARL MEL LOCATION, dont l’objet social est la location de véhicules automobiles, a conclu quatre contrats entre le 12 avril 2024 et le 24 juin 2024 avec la société CAG PRIME. Il s’agit des contrats suivants :
- n°20240767, location d’une Peugeot 208 GN-989-DG à compter du 12 avril 2024
- n°20240813, location d’une BMW Série 1 GQ-770-GW à compter du 19 avril 2024
- n°20240955, location d’une Hyundai Tucson GR-440-QW à compter du 13 mai 2024
- n°20241127, location d’une Mercedes Classe A GR-333-KH à compter du 24 juin 2024 (contrat non signé)
Le 14 juin 2024, la SARL MEL LOCATION, affirmant que M. [R] [H] s’était présenté à tort comme dirigeant de la société Cag Prime, a conclu quatre autres contrats avec M. [R] [H], personne physique, sur les mêmes véhicules :
- n°20241128, location d’une Peugeot 208 GN-989-DG à compter du 11 juin 2024
- n°20241126, location d’une BMW Série 1 GQ-770-GW à compter du 18 juin 2024
- n°20241129, location d’une Hyundai Tucson GR-440-QW à compter du 13 juin 2024
- n°20241127, location d’une Mercedes Classe A GR-333-KH à compter du 24 juin 2024
Le 14 juin 2024, la SARL MEL LOCATION a émis cinq factures distinctes :
- n°20241129 facturant la location du véhicule Hyundai Tucson GR-440-QW du 13 juin 2024 au 14 juin 2024
- n°20241286 facturant la location du véhicule Hyundai Tucson GR-440-QW du 13 mai 2024 au 13 juin 2024
- n°20241288 facturant la location du véhicule BMW Série 1 GQ-770-GW du 19 mai 2024 au 18 juin 2024
- n°20241290 facturant la location du véhicule Peugeot 208 GN-989-DG du 12 mai 2024 au 11 juin 2024
- n°20241292 facturant la location du véhicule Mercedes Classe A GR-333-KH du 25 mai 2024 au 24 juin 2024.
Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 5 604,08€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, la SARL MEL LOCATION a mis en demeure M. [R] [H] de payer la somme de 5 604,08€ au titre de ces factures.
Face à l’inertie de M. [R] [H], la SARL MEL LOCATION l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice en date du 1er août 2024 délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, la SARL MEL LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- condamner M. [R] [H] à payer la somme de 5 604,08€ avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2024,
- condamner M. [R] [H] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MEL LOCATION fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que M. [R] [H] s’est d’abord présenté comme étant le gérant de la société CAG PRIME, que les premiers contrats ont ainsi été conclus avec cette société et qu’elle a été contrainte de régulariser de nouveaux contrats quand elle s’est aperçue que M. [R] [H] n’était pas effectivement le gérant de la société CAG PRIME. Elle soutient que M. [R] [H] s’est abstenu de payer les sommes dues au titre des factures émises le 14 juin 2024 et qu’il devait ainsi être condamné au paiement du prix de location.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [H] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 01 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
- Sur place, le nom du destinataire n'apparaît pas aux sonnettes ni aux boîtes aux lettres
- Dans l'annuaire électronique (Pages Blanches), le destinataire est inconnu sur Oberhausbergen et dans tout le Bas-Rhin.
- Je me suis rendue à l'adresse 20 Rue Lavoisier à Strasbourg. Sur place, je rencontre le père du destinataire, M. [H] [L], qui me déclare que le destinataire n'habite pas à cette adresse et qu'il n'a plus de contact avec lui depuis environ un an.
-j'ai adressé un mail de convocation au destinataire aux adresses [H] et [H], mais le destinataire n'a pas pris contact avec mon Etude.
- Les services postaux et fiscaux m'opposent le secret professionnel
- le requérant n'a pas connaissance d'une autre adresse concernant le destinataire de l'acte.
Les diligences effectuées par le commissaire de Justice apparaissent suffisantes.
M. [R] [H] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient à la SARL MEL LOCATION, qui soutient que M. [R] [H] est tenu de payer les sommes sollicitées, de prouver cette obligation.
En l’espèce, si la SARL MEL LOCATION allègue une régularisation dans les contrats, elle ne se prévaut ni d’une novation par changement de débiteur, ni d’une cession de créance pour expliquer l’intervention de M. [R] [H], personne physique, dans les relations contractuelles avec la société CAG PRIME.
Dès lors, le tribunal s’appesantira uniquement sur les quatre contrats conclus avec M. [R] [H] le 14 juin 2024 puisqu’il s’agit des seuls actes ayant fait naitre une obligation à l’encontre de M. [R] [H].
S’agissant du contrat n°20241128 portant sur location d’une Peugeot 208 GN-989-DG, le tribunal relève que le contrat avec M. [R] [H] a débuté à compter du 11 juin 2024. Même à considérer que la régularisation du 14 juin 2024 ait pu avoir un effet rétroactif à compter du 11 juin 2024, la facture n°20241290, produite pour ce véhicule (pièce 10), chiffre une location s’étalant du 12 mai 2024 au 11 juin 2024. Or, entre ces deux dates, la seule société débitrice était la société CAG PRIME, et non M. [R] [H]. Dès lors, la preuve de l’obligation de M. [R] [H] de payer cette somme n’est pas suffisamment rapportée. La SARL MEL LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture.
S’agissant du contrat n°20241126 portant sur la location d’une BMW Série 1 GQ-770-GW, le tribunal relève que le contrat avec M. [R] [H] a débuté à compter du 18 juin 2024. Or, la facture associée à ce véhicule chiffre une location s’étalant du 19 mai 2024 au 18 juin 2024. Or, entre ces deux dates, la seule société débitrice était la société CAG PRIME, et non M. [R] [H]. Dès lors, la preuve de l’obligation de M. [R] [H] de payer cette somme n’est pas suffisamment rapportée. La SARL MEL LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture.
Un raisonnement similaire sera adopté pour le contrat n°20241127 portant sur la location d’une Mercedes Classe A GR-333-KH à compter du 24 juin 2024, la facture visant une période de location antérieure au contrat.
S’agissant du contrat n°20241129 portant sur la location d’une Hyundai Tucson GR-440-QW, le tribunal relève que le contrat avec M. [R] [H] a débuté à compter du 13 juin 2024. La facture n°20241286 vise une période de location courant du 13 mai 2024 au 13 juin 2024. Or, entre ces deux dates, la seule société débitrice était la société CAG PRIME, et non M. [R] [H]. Dès lors, la preuve de l’obligation de M. [R] [H] de payer cette somme n’est pas suffisamment rapportée. la SARL MEL LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture. S’agissant de la facture n°20241129 (pièce n°7), il sera relevé que la plage de location s’étale du 13 juin 2024, 11h01, au 14 juin 2024, 09h31. Outre le fait que le contrat est rétroactif d’une journée, cette facture porte plusieurs anomalies importantes. D’une part, il est fait état d’une distance parcourue de 2 154km en 22 heures de location, soit une moyenne de 98km par heure, sans pause. D’autre part, il est mentionné une facture de stationnement à Nice émise le 18 mai 2024. Il est finalement fait état de 250 km inclus, alors que le contrat en mentionne 3 600. Or, cette date est hors contrat. Au regard de ces éléments, il est manifeste que cette facture présente des anomalies qui ne permettent pas de prouver la matérialité des faits qu’elle contient. A défaut de force probante, cette facture ne saurait fonder une condamnation de M. [R] [H]. la SARL MEL LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture.
Au surplus, le tribunal relève que si la SARL MEL LOCATION affirme qu’il existe une régularisation de signature entre les premiers contrats signées et les contrats du 14 juin 2024, il sera observé que plusieurs signatures sont différentes et ne proviennent manifestement pas uniquement de la main de M. [R] [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la SARL MEL LOCATION ne démontre pas que M. [R] [H] est tenue au paiement des factures produites.
La SARL MEL LOCATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La SARL MEL LOCATION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL MEL LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MEL LOCATION aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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