Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.083
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 2007), qu'engagée par la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail, à la suite de deux examens en date des 30 août et 13 septembre 2005, inapte à son poste d'employée libre-service ; qu'ayant été licenciée le 28 octobre 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen,
1°/ que saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faite au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu proposer le poste de « caissière en station service » au sein du magasin Carrefour de Saint-Pierre des corps pour lequel le médecin du travail, spécialement interrogé par l'employeur, avait donné son accord ; que de surcroît, la salariée ne soutenait pas que cet emploi aurait entraîné une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Mme X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L. 122-14-3, L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 122-24-4 du code du travail fait seulement obligation à l'employeur de proposer au salarié déclaré physiquement inapte un autre emploi approprié à ses capacités et ne prévoit pas que ce dernier puisse exiger avoir un choix entre plusieurs postes éventuellement disponibles ; qu'en l'espèce, la société Carrefour justifiait avoir adressé à Mme X... une offre de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où elle travaillait, en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en exigeant de la société Carrefour qu'elle produise le registre unique des entrées et sorties du personnel afin de vérifier s'il n'existait pas d'autres postes administratifs disponibles, ce qui revient à conférer au salarié un droit à choisir son poste de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur soit en formulant de nouvelles propositions soit en procédant au licenciement de celui-ci, ce refus ne permettant pas d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne produisait qu'une liste de postes administratifs du magasin de Saint-Pierre des Corps, sans indication de date alors qu'il convenait d'apprécier la situation lors de la période précédant le licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document, a, en l'absence d'autres éléments de preuve, pu en déduire que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS à lui payer les sommes de 13.663 à titre de dommages et intérêts et 2.732,88 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... était apte à un poste administratif ; que si la société ne pouvait pas imposer à une employée administrative une permutation avec Madame X..., il lui appartient de prouver qu'elle n'avait pas un poste administratif vacant susceptible d'être proposé à l'intéressée ; qu'elle produit à cet effet une liste de ses postes administratifs du magasin de SAINT PIERRE DES CORPS mentionnant qu'ils sont tous occupés, sans indication de la date de cette situation, étant rappelé que c'est lors de la période précédant le licenciement qu'il convient de ses placer ; qu'un tel document, unilatéral, ne constitue pas un élément de preuve objectif ; que les conclusions d'appel de Madame X... somment la société de produire le registre du personnel du magasin de SAINT PIERRE DES CORPS, pour obtenir la preuve de ce qu'à l'époque il n'existait pas de poste administratif vacant ; que l'appelante n'ayant pas déféré, elle ne fait pas la preuve qui lui incombe, et le licenciement est infondé ; que le préavis est dû, puisque l'impossibilité de reclassement n'est pas démontrée ; que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salarié des 6 derniers mois, Madame X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté et la société employant au moins 11 salariés ; que cette ancienneté était de 13 ans ; que Madame X... justifie par un document de l'ASSEDIC de son indemnisation, sans interruption, jusqu'au 31 janvier 2007 ; que son préjudice matériel et moral a été justement évalué à 13.663 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE saisi de la question de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi, le juge doit se prononcer sur les offres valables de reclassement faite au salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Madame X... s'était vue proposer le poste de « caissière en station service » au sein du magasin CARREFOUR de SAINT PIERRE DES CORPS pour lequel le médecin du travail, spécialement interrogé par l'employeur, avait donné son accord ; que de surcroît, la salariée ne soutenait pas que cet emploi aurait entraîné une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Madame X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L.122-14-3, L.122-24-4 et L.241-10-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.122-24-4 du Code du Travail fait seulement obligation à l'employeur de proposer au salarié déclaré physiquement inapte un autre emploi approprié à ses capacités et ne prévoit pas que ce dernier puisse exiger avoir un choix entre plusieurs postes éventuellement disponibles ; qu'en l'espèce, la Société CARREFOUR justifiait avoir adressé à Madame X... une offre de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où elle travaillait, en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en exigeant de la Société CARREFOUR qu'elle produise le registre unique des entrées et sorties du personnel afin de vérifier s'il n'existait pas d'autres postes administratifs disponibles, ce qui revient à conférer au salarié un droit à choisir son poste de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.122-14-3 et L.241-10-1 du Code du Travail.
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