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Tribunal Administratif de Nancy, 27 juillet 2022. 2002594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2002594

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Longlaville à lui verser les sommes de 34 400 euros au titre de l'incapacité partielle permanente, 10 000 euros au titre de l'incapacité partielle temporaire, 8 000 euros au titre du préjudice moral, 39 861 euros au titre de la perte de traitement liée à l'absence d'obtention du concours d'ingénieur territorial, 30 000 euros au titre de la perte de retraite liée à l'application de la décote ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longlaville les dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut à ce que le tribunal désigne tel médiateur qui lui plaira dont la mission portera sur l'intégralité du litige opposant les parties. Par une lettre du 9 mai 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Longlaville. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, Géraldine Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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