Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01844
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 26 Août 2025
Ordonnance du 4 mars 2026
N° RG 25/01844 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRTM
AFFAIRE : S.A.S. ARTINOVE C/ [V], [D], S.A. DOMOFINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 4 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Sait André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, cadre greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ARTINOVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
Monsieur [Z] [V]
né le 02 Décembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [D]
née le 01 Décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux n'ayant pas constitué avocat
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2021, M. [Z] [V] et Mme [X] [V] (ci-après, les maîtres de l'ouvrage) ont, aux termes d'un bon de commande, conclu hors établissement avec la SARL Artinove (ci-après, le maître d''uvre) un contrat portant sur la réalisation de travaux sur la façade de leur habitation pour un montant de 19'767 euros TTC.
Le même jour, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit auprès de la SA Domofinance (ci-après, la banque) un crédit affecté d'un montant de 19'767 euros, remboursable en 180 mensualités de 136,04 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,95 % l'an.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 janvier et 2 février 2004, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner le maître d''uvre et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement contradictoire en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
' prononcé la nullité du bon de commande du 18 octobre 2021 signé entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d''uvre ;
' condamné le maître d''uvre à restituer au maître de l'ouvrage la somme de 18'331,21 euros au titre des désordres ;
' constaté la nullité du contrat de crédit du 18 octobre 2021 conclu entre les maîtres de l'ouvrage et la banque ;
' condamné, par conséquent, les maîtres de l'ouvrage à restituer, en deniers ou quittance à la banque le capital emprunté de 19'767 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamné le maître d''uvre à garantir les maîtres de l'ouvrage du capital ;
' ordonné la compensation entre les créances des parties ;
' condamné le maître d''uvre à payer au maître de l'ouvrage la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et 350 euros en remboursement du procès-verbal de constat du 16 novembre 2022 ;
' condamné le maître d''uvre à payer au maître de l'ouvrage la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné le maître d''uvre aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût du rapport d'expertise judiciaire ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 7 novembre 2025, le maître d''uvre a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre les maîtres de l'ouvrage et la banque.
Aucune partie n'a conclu au fond.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures signifiées aux maîtres de l'ouvrage à l'étude du commissaire de justice le 12 janvier 2026, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de l'appel engagé devant la chambre civile a de la cour de céans par lui à l'encontre des maîtres de l'ouvrage et de la banque enrôlé sous le numéro RG 25/01844 ;
- juger que le désistement est parfait ;
en conséquence,
- constater le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais dépens et honoraires qu'elle a été amenée à engager.
Par conclusions du 8 janvier 2026, la banque demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de l'appelant,
- constater que le désistement est parfait,
- constater le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées de l'appelant.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel, fait sans réserve par le maître d''uvre et ne requérant pas l'acception des maîtres de l'ouvrage, intimés non constitués, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant, à défaut de convention contraire, supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/01844 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de la SAS Artinove ;
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS Artinove.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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