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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-16.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.354

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y..., mariés le 18 décembre 1978, ont divorcé selon arrêt du 31 octobre 1985 de la cour d'appel de Douai, devenu irrévocable ; que, le 20 février 1987, le notaire-liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, relatif à l'incorporation à la communauté d'une indemnité de licenciement, d'un montant de 228 911 francs, que M. X... avait perçue en 1983 ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en incluant dans l'actif commun une indemnité de caractère personnel, et non compensatrice d'une perte de salaire en violation de la garantie d'emploi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1491 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne ; qu'une telle indemnité tombe en communauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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