Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-19.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.000
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Yvon B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244 du Code civil ; Attendu que la décision attaquée a accordé à M. B... le bénéfice d'un paiement fractionné en vingt-quatre mensualités pour s'acquitter des cotisations dont il était redevable envers l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, au motif que le directeur de cet organisme n'avait pas répondu à la demande de délais de l'assuré, le contraignant à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu cependant qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de ce texte, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. B..., le jugement rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de délai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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