Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup X..., demeurant 2, place Regain, 13127 Vitrolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société France construction Méditerranée, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'Assurances générales de France, dont le siège est ...,
4 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...
...,
5 / de la société Y... Mascio, dont le siège est BP n 1, 30290 L'Ardoise-Laudun,
6 / de la société Delta Moquette, dont le siège est ... Mirabeau,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France construction Méditerranée, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le désordre, apparu postérieurement à la livraison, limité à des fissures filiformes du carrelage, ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettait pas sa destination, et pu retenir que le carrelage atteint de vices étant collé au sol, constituait un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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