Texte intégral
N° RG 23/06960 N° Portalis DBVX-V-B7H-PF2Q
Nom du ressortissant :
[M] [P]
[P]
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté en date du 11 août 2023 édicté par préfet de la Savoie portant obligation pour [M] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par jugement en date du 17 août 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [M] [P] et validé l'arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 13 août 2023, confirmée en appel le 15 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 09 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2023 à 13 heures 24 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2023 à 13 heures 07 [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures 30.
[M] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d' [M] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vient d'avoir 18 ans, qu'il n'a jamais eu de passeport, qu'il est dans la misère pour ne disposer que des vêlements qu'il porte sur lui. Il n'a pas compris qu'il devait rencontrer le consul de Tunisie et précise qu'il ne sait pas ce qu'est un consul. Il ajoute qu'il est d'accord pour une audition avec le consul. Il aspire à travailler, il n'est pas un criminel et voudrait seulement aller en Allemagne chez son frère avant de retourner en Tunisie où sa mère est malade et qu'il lui tarde de retrouver.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [M] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 11 août 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 12 août 2023 le consulat de Tunisie se proposait d'auditionner l'intéressé dés le 16 août 2023
- Suivant rapport en date du 16 août 2023 le policier en fonction au centre de rétention a relevé qu'[M] [P] refusait de se présenter à son audition,
- le 29 août 2023 elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé à la demande des autorités tunisiennes ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 08 septembre 2023 ,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le procès-verbal dressé le 16 août 2023 qui relate qu'[M] [P] a refusé de suivre les policiers qui devaient l'escorter au consulat de Tunisie sans apporter d'explications à son refus, qu'il a réitéré en toute connaissance de cause des conséquences qui lui ont été rappelées par le policier en fonction ; Que les affirmations contraires d'[M] [P] ne résistent pas à la description précise faite dans le procès-verbal dressé par les policiers du centre de rétention ; Que force est de constater que le comportement obstructif de M. [P] contribue à l'allongement de la durée de sa rétention ; Qu'il peut seulement lui être donné acte de ses propos selon lesquels il ne refusera plus d'être entendu par le consul ;
Que les pièces de la procédure caractérisent que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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