Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04664 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 1119001370
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 27 Septembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Monsieur [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012241 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 septembre 2018, M. [D] [F] a acquis auprès de M. [J] [Y] un véhicule d'occasion de marque Citroën modèle Jumpy au kilométrage de 120935, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 1450€.
Indiquant avoir constaté quelques jours après la vente des dysfonctionnements, avoir tenté de se rapprocher du vendeur, M.[F] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier du 12 septembre 2019 afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente à titre principal sur le défaut de conformité, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 26 octobre 2020 par M. [F].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la garantie légale du défaut de conformité et de la garantie légale des vices cachés ainsi que de l'expertise judiciaire et de toutes demandes plus amples ou contraires, l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; statuant à nouveau, constater la résolution de la vente à titre principal sur la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, en tout état de cause d'ordonner une expertise judiciaire, de condamner M. [Y] à lui restituer le prix de vente de 1450€ et à lui payer la somme de 500€ pour préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, au terme desquelles M. [Y] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le condamner à lui payer la somme de 1500€ ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2023.
MOTIFS
Pour poursuivre la résolution de la vente, M. [F] invoque en premier lieu le fondement du défaut de délivrance conforme au visa des dispositions de l'article 1604 et suivants du code civil. Il fait valoir n'avoir jamais été informé qu'en septembre 2017, il avait été procédé au nettoyage et au rinçage du circuit d'eau, ne l'ayant appris incidemment en découvrant une facture oubliée par le vendeur dans le véhicule. Le véhicule n'est donc pas conforme à la description contractuelle.
Sur un tel fondement, la cour se doit de constater que M.[F] ne démontre pas la non conformité alléguée puisque la facture du garage MG Vias du 09 septembre 2017 lui a bien été transmise le jour de la vente, seules ses allégations non étayées faisant état d'un oubli sous entendant une volonté de dissimulation du vendeur que celui-ci a toujours nié. M. [F] a été mis en possession d'un véhicule dont les caractéristiques sont conformes au contrat passé, à savoir un véhicule Citroën Jumpy, d'occasion, immatriculé pour la première fois le 08 juin 2004, affichant un kilométrage de 120395, avec son certificat d'immatriculation, un contrôle technique en cours de validité, réalisé le 11 mai 2018, révélant sept défauts à corriger sans contre-visite et diverses factures de réparation et d'entretien dont la facture du 09 septembre 2017.
S'agissant de la garantie des vices cachés, celle-ci ne peut jouer si le vice était apparent. En l'espèce, le contrôle technique révèle que parmi les sept points à corriger sans contre-visite figure le défaut d'étanchéité moteur. M. [F] était alerté par cette information sur la possible casse du moteur, la défectuosité du joint de culasse pouvant en être une cause parmi d'autres. M. [F], quand bien même serait il acheteur profane, a fait choix d'acquérir ce véhicule ancien, au kilométrage élevé, à un prix de 1450€, très inférieur au prix du marché qu'il évalue à près de 3000€, en toute connaissance de son état qui lui était révélé par le contrôle technique.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamne M. [D] [F] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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