Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-42.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.832
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant ... à Saint-Chéron (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Debono, Usine de la Rachée à Sermaise (Essonne), actuellement en liquidation judiciaire représentée par Mme Dominique Du Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur, demeurant ... à Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Debono et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Du Y..., ès qualités de la reprise par elle de l'instance ;
Attendu que M. X... a été, le 7 juin 1991, licencié pour motif économique par la société Debono en raison de la perte d'un client important et du bilan négatif de l'entreprise pour 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur un motif économique et de ne pas avoir apprécié la cause du licenciement à la date de la rupture intervenue au mois de juin 1991 en s'appuyant sur le planning de 1990 produit par la société ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est placée à la date de la rupture pour apprécier, au vu des éléments versés aux débats, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de prime d'ancienneté pour la période de juin à septembre 1986 et d'un rappel de salaires pour la période d'octobre 1986 à juin 1991, alors, selon le moyen, que, ce faisant, la cour d'appel, en se bornant à constater que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé les articles 10 et 19 de la convention collective nationale des industries chimiques, en vertu desquelles la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel, et non au salaire minimum de la catégorie, les différents éléments de la rémunération devant apparaître clairement sur le bulletin de salaire ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'à compter d'octobre 1986, l'employeur avait mentionné distinctement sur les bulletins de salaire la prime d'ancienneté et son montant ainsi que le salaire principal, et, d'autre part, que le salaire de base et la prime d'ancienneté payés au salarié étaient, l'un, supérieur au minimum prévu par la convention collective, l'autre, conforme au barème conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire d'octobre 1986 à juin 1991, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence en la cause d'une modification substantielle, tandis que les parties étaient tenues par le contrat de travail conclu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en décidant que ne constituait pas une modification substantielle le fait de faire apparaître distinctement sur les bulletins de salaire la prime d'ancienneté, et en relevant, par une appréciation souveraine des preuves, que la rémunération globale du salarié avait été augmentée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Du Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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