Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-12.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.817
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, service patrimoine, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lens, au profit :
1°/ de M. Manuel X..., demeurant ... à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais),
2°/ la société de Chasse des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
3°/ la société anonyme BP Chemicals, dont le siège est ateliers centraux à Wingles (Pas-de-Calais),
4°/ la société Pinsault, dont le siège est 89, rue du Centre à Carvin (Pas-de-Calais),
5°/ la société STAPI, dont le siège est ... à Sailly-Labourse (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Spinosi, avocat des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme BP Chemicals, la société Pinsault, et la société STAPI ;
Donne défaut contre M. X... et la société de Chasse des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins provenant de terrains appartenant aux Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (les Houillères), qui avaient cédé leur droit de chasse à la société du Champ des Houilles, M. X... a demandé aux Houillières la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner les Houillères sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, le jugement énonce que les lapins ayant causé les dommages proviennent d'un fonds appartenant aux Houillères qui ont la garde des animaux qui y vivent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un terrain n'est pas gardien du gibier vivant à l'état sauvage, sans retenir une faute contre les Houillères qui avaient cédé leur droit de chasse, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné les Houillères à indemniser M. X..., le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Liévin ;
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