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Cour d'appel, 23 octobre 2018. 16/06008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06008

Date de décision :

23 octobre 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 Octobre 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYVDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/03970 APPELANT Monsieur Richard X... [...] 10380 PLANCY L ABBAYE né le [...] à LAOS représenté par M. Joël Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL [...] représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Célia A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R0235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Richard X... été engagé par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL le 3 août 1992, en qualité de coursier. Le 6 décembre 2010, monsieur X... a été victime d'un accident du travail Le 3 janvier 2012, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de coursier VL, monsieur X... pouvant être affecté à des tâches administratives, exemple 'team leader', sans port de manutention de charges, sans conduite automobile. Le 30 mars 2012, la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL a proposé à monsieur X... un poste à mi-temps d'agent de documentation Opérations, statut employé, au sein de l'établissement de Corbas, dans le département du Rhône, poste refusé par monsieur X... par lettre du 2 avril. Le 23 avril 2012, monsieur X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports et activités auxiliaires. La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL occupe habituellement plus de 10 salariés. A la date de la rupture, monsieur X... percevait un salaire brut moyen, au vu des bulletins de paie produits, de 2.475 Euros. Le 14 novembre 2012, monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 mars 2016, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départage, a condamné la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... 2.368,53 Euros à titre de rappel d'indemnité de préavis et 300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté le surplus des demandes. Cette décision a été notifiée à monsieur X... le 21 mars 2016 et il en a relevé appel le 12 avril 2018. Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2018 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le réformer pour le surplus et de condamner la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes : - 30.538,20 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 61.076,40 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L5213-5 du code du travail ; - 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2018 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL demande à la cour de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, d'ordonner la restitution des sommes versées et de le condamner à lui payer 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'obligation de reclassement Selon les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail,, dans leur rédaction alors en vigueur lorsque, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur, au vu des conclusions écrites de ce médecin, doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise La recherche de reclassement doit être menée de façon loyale et sérieuse au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; Le Code du travail n'impose aucun formalisme obligatoire ni pour la convocation, ni pour la consultation des délégués du personnel ; en l'espèce, la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL verse aux débats le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2012, qui mentionne le nom de toutes personnes présentes et dont l'absence de signature ne peut dès lors suffire à établir que la consultation n'a pas eu lieu, comme le prétend monsieur X... ; par ailleurs, l'article L 1226-10 précité n'impose pas à l'employeur de mentionner, lorsqu'il consulte les délégués du personnel et à supposer qu'il en ait eu connaissance, l'état de handicap du salarié ; Ce PV porte à la connaissance des délégués présents l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la description du poste de reclassement proposé à monsieur X... ; toutefois, force est de constater d'abord que la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL qui est une entreprise internationale, emploie en France plus de 1.000 personnes et il ne ressort pas du PV que l'employeur a fourni aux délégués tous les éléments d'appréciation sur les possibilités de l'entreprise et du groupe ; Pour le seul et unique poste qu'elle leur a soumis, elle a recueilli l'avis du médecin du travail qui a répondu le 29 février 2012 qu'il était certes compatible avec les restrictions médicales d'aptitude mais a fait part de son scepticisme s'agissant d'un poste à temps partiel et situé dans une autre région, 2 caractéristiques qui allaient 'probablement perturber l'acceptation [du ] salarié à ce reclassement ' ; Le procès verbal susvisé fait en outre apparaître que trois délégués du personnel ont voté contre le poste envisagé (l'avis des deux autres délégués n'étant pas mentionné) ; En l'état de ces avis donnés à la fois par le médecin du travail et les délégués du personnel, il appartenait à la société d'approfondir sa recherche de reclassement ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; elle ne verse en effet aux débats aucun document pour établir la réalité de ses recherches au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ainsi que l'absence de poste disponible, autre que celui objet de la proposition refusée qui n'était pas comparable, en termes de durée et de lieu de travail, avec le poste qu'occupait précédemment monsieur X... et qui ne lui permettait pas de s'exonérer de son obligation de reclassement ; En conséquence, le licenciement de monsieur X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ; Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a accordé à monsieur X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail, lequel n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14 en cas d'inaptitude faisant suite à un accident du travail ; aucune autre indemnité que celle prévue par cet article n'étant due à monsieur X... qui n'était pas en mesure d'exécuter son préavis, il convient de le débouter de ce chef de demande ; En application de l'article 1226-15 du code du travail, le salarié licencié par l'employeur en méconnaissance des ses obligations, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; il convient en conséquence d'allouer à monsieur X..., compte tenu de sa rémunération, une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite ; Sur la violation des dispositions relatives au réentrainement des salariés handicapés En vertu des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades reconnus comme travailleurs handicapés ; Néanmoins, l'employeur ne peut être condamné pour violation de cette obligation de réentrainement qu'à la condition que la situation de travailleur handicapé ait été portée à sa connaissance par le salarié ; or si monsieur X... justifie qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP le 7 octobre 2010, il ne ressort d'aucune des pièces qu'il produit qu'il a informé l'employeur de sa situation de handicap, à laquelle aucun avis médical ne fait référence ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au réentrainement des travailleurs handicapés et sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Dit le licenciement de monsieur X... illicite ; Condamne la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer à monsieur X... la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice cusé par la rupture ; Déboute monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Ordonne la compensation entre les sommes réglées par l'employeur a titre de l'exécution provisoire et celles dues au titre du présent arrêt ; Condamne la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL à payer à monsieur X... une somme supplémentaire de 1.200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Met les dépens à la charge de la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL LE GREFFIER LE PRESIDENT

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