Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00729 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02207
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K16
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société CBB CABINET CADOT-BEAUPLET
dont le siège social est situé au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Au sein de la copropriété située [Adresse 1], Mme [F] [R] est propriétaire du lot n°3 (appartement situé au 1er étage) et du lot n°7 (box situé au rez-de-chaussée). L’appartement situé au-dessus de celui de Mme [R] appartient à M. et Mme [T].
Par acte délivré le 17 avril 2024, Mme [F] [R] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux fins d’obtenir :
qu’il lui soit enjoint de procéder sans délai aux travaux d’imperméabilisation du balcon du lot de copropriété des époux [T], objets de la résolution n°16 approuvée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2022, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer, à titre de provision, une somme de 18.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance (16.000 euros) et de son préjudice moral (2.000 euros) ;que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;le rejet de toutes autres prétentions qui pourraient être formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, Mme [F] [R] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique avoir subi un dégât des eaux au mois de décembre 2019. Elle indique qu’une première recherche de fuite réalisée à la demande de son assureur a identifié la gouttière filant depuis le balcon de ses voisins du dessus comme étant à l’origine du désordre, et qu’une seconde recherche de fuite, effectuée à la demande du syndic, a conclu que « la fuite provient probablement de l’étanchéité du revêtement de sol du balcon et ou du siphon de sol », laquelle a préconisé une vérification de l’étanchéité du balcon. Elle précise que l’étancheur alors diligenté sur place a constaté une présence d’eau stagnante importante au pourtour de l’évacuation du balcon de ses voisins et a recommandé son imperméabilisation.
Elle fait valoir qu’à défaut de mesure conservatoire, les désordres se sont aggravés et que le 31 décembre 2020, le plafond de son appartement s’est effondré sous le poids de l’eau.
Elle explique que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres n’ont pas été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, malgré le vote d’une résolution en ce sens de l’assemblée générale le 24 février 2022, ajoutant que les époux [T] n’ont pas accepté de régler l’acompte nécessaire au démarrage des travaux et que leurs locataires n’ont pas permis l’accès à l’appartement.
Elle ajoute que le syndic de l’immeuble a obtenu l’autorisation de poursuivre les époux [T] en justice par un vote en assemblée générale du 27 février 2024.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction à procéder aux travaux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience.
Enfin, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. »
En l’espèce, le règlement des copropriétaires dispose que les balcons sont « des parties communes à l’usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés ».
Par ailleurs, le rapport de fuite du 31 décembre 2019, le rapport de la société Ravier Riccoboni du 21 février 2020, le rapport de la société NOVEBAT du 13 octobre 2020, et le procès-verbal de constat établi par Maître [E], clerc à [Localité 3], le 27 octobre 2021, établissent que le balcon situé au-dessus de l’appartement de Mme [R] est fuyard et qu’il est la cause d’infiltrations constatées dans le salon de celle-ci.
En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’immeuble du 24 février 2022 produit aux débats que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble a voté la réalisation de travaux de « réfection imperméabilisation / étanchéité du balcon R+2 », aux termes d’un devis établi par la société NOVEBAT le 16 octobre 2020, à hauteur d’un montant de 9.090 euros HT.
Enfin, lors de l’assemblée générale de l’immeuble du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à ester en justice contre Monsieur [T] en conséquence de son refus de laisser l’accès à son appartement en exécution des travaux relatifs au balcon votés le 24 octobre 2022.
Et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir mis en œuvre lesdits travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un trouble manifestement illicite consistant dans le défaut réalisation des travaux d’imperméabilisation du balcon du R+2, partie commune, qui justifie que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble soit condamné à les faire effectuer et ce dans le mois suivant la notification de cette décision.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que les infiltrations sont situées dans le salon de l’appartement de Mme [R] sans toutefois qu’il soit établi qu’elle ne peut plus utiliser cette pièce, en tout ou partie.
La demande provisionnelle formée au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
En revanche le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires, et les démarches et relances qu’elles ont induites, ont nécessairement causé à Mme [R] un préjudice moral.
Dès lors, le défendeur sera condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [F] [R].
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [R] le coût de ses frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera donc condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de procéder aux travaux de réfection/imperméabilisation/étanchéité du balcon R+2 visés dans la résolution n°16 approuvée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2022, et ce dans le mois suivant la notification de cette décision ;
Passé ce délai, condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [F] [R] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [F] [R] la somme provisionnelle de 2.000 euros ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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