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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.133

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Nova Services, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nova Services, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1988) que M. X..., engagé le 1er mai 1976 en qualité de chef d'agence par la société Nova-Services, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 août 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen les motifs énoncés par l'employeur dans une lettre de licenciement fixent les limites du litige, que, par suite l'employeur est irrecevable à invoquer des faits non mentionnés dans cette lettre ; qu'en l'espèce actuelle, le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que Nova-Services ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle reproche à M.Losfeld, et qu'il suffit de lire la lettre de licenciement adressée à M. X... pour constater que la seule cause invoquée par Nova-Services pour justifier le licenciement est la prétendue fraude de M. X... sur le kilométrage de ses déplacements professionnels, que le licenciement n'a été d'aucune façon motivée par une quelconque autre raison et, notamment, comme le soutient aujourdh'ui Nova-Services devant la cour d'appel par l'erreur spontanément réparée de M. X... sur la valeur d'indemnisation du kilomètre de ses déplacements professionnels en fonction de sa catégorie professionnelle ; que la fraude reprochée à M. X... n'étant pas établie il s'ensuit, comme l'ont relevé les premiers juges, que le licenciement pour faute grave est ipso facto sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, après avoir relevé qu'aucune faute grave n'était établie à la charge du salarié que le licenciement de celui-ci n'était pas sans cause réelle et sérieuse ; que le comportement de M. Michel X... a été de nature à faire disparaître la confiance qu'avait en lui son employeur car il est constant qu'il avait calculé ses indemnités sur la base d'un barème ne concernant pas sa catégorie professionnelle, et qu'il n'aurait pas fourni d'explication vraiment pertinente sur l'augmentation de kilomètrage pour la période de mars à juin 1984, sans rechercher si les faits ainsi retenus avaient été énoncés par la lettre de licenciement et faisaient ainsi ou non partie du litige la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas demandé à son employeur de lui adresser par lettre les motifs de son licenciement, les juges du fond ont à bon droit, apprécié le bien fondé de la rupture sur la base des motifs invoqués par l'employeur en cours d'instance, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Nova Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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