Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00336

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00336

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Minute n° : 24/00336 N° RG 24/00336 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKX4 Affaire : [D]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [E] [D] née le 26 Février 1963 à [Localité 6] (UKRAINE), demeurant [Adresse 5], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024003590 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) Représentée par sa fille Mme [I] [D], assistée de Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, [Adresse 2] - [Localité 1] Représentée par M. [L], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 25 mars 2023, Madame [E] [D] a déposé auprès de la MDPH une demande pour bénéficier d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Le 12 mars 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Prestation de Compensation du Handicap ( PCH). Le 14 mai 2024, Madame [D] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire en contestation de cette décision. Par décision du 11 juin 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de la PCH. Par requête déposée le 24 juillet 2024, Madame [D] [E], représentée par sa fille [I] [D] en application d’un jugement d’habilitation familiale, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision. Par ordonnance du 26 août 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [J], lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2024. A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [D] sollicite de : - la juger recevable et bien fondée en son recours - annuler la décision du 12 mars 2024 de la CDAPH - juger qu’elle est éligible à la PCH à compter du premier jour du mois de sa demande ( 23 janvier 2023) sans limitation de durée. - renvoyer Madame [D] devant la MDPH pour la mise en œuvre de ses droits. - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’elle a fui la guerre en Ukraine avec sa fille et qu’elle réside en France depuis le mois de mars 2022. Elle indique qu’elle a été victime d’un AVC en 2017 et qu’elle présente depuis un important ralentissement idéo-moteur et une diminution de ses capacités cognitives et physiques qui ont nécessité que sa fille soit désignée pour la représenter (jugement du 27 juin 2023). Elle indique que la MDPH lui a déjà accordé une AAH, une carte mobilité inclusion mention priorité et la RQTH. Elle précise qu’elle présente plus de deux difficultés graves pour les activités suivantes conformément à l’annexe 2-5 : - mobilité : ne peut sortir seule au risque de se perdre et de chuter sans pouvoir se relever seule - entretien personnel : ne peut s’habiller seule et ne peut s’habiller de manière adaptée (météo) - communication : ne parle quasiment pas en ukrainien et est dans l’incapacité d’apprendre le français compte tenu de ses capacités cognitives - relation avec autrui : ne peut s’orienter dans le temps et l’espace, est incapable de gérer sa sécurité quotidienne (oublie d’éteindre les appareils électriques). Elle ajoute que les Docteurs [A] et [F] ont indiqué que son état n’était pas susceptible de s’améliorer dans les 10 années à venir. La MDPH sollicite que le recours de Madame [D] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses demandes. Elle demande de confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap. Elle expose que l’état de santé de Madame [D] doit s’apprécier au jour de la demande et qu’en conséquence la juridiction ne peut se fonder sur des documents postérieurs à la décision ou non transmis à la CDAPH. Elle rappelle que pour évaluer le taux d’incapacité, elle tient compte de l’âge et des capacités fonctionnelles attendues pour cet âge. Elle soutient que si Madame [D] se plaint d’un ralentissement ideomoteur et d’une asthénie, le certificat médical ne mentionne pas de difficultés dans les déplacements ni dans les manipulations. Il est précisé qu’elle est en mesure de faire sa toilette, de s’habiller, de manger-boire et assurer l’hygiène de l’élimination. S’agissant des difficultés évoquées pour faire ses démarches administratives ou assurer la gestion de son budget, la MDPH indique qu’elles sont en rapport avec l’absence de maîtrise de la langue française. La MDPH considère qu’il n’existe pas de déficience cognitive entraînant une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la vie courante permettant de lui attribuer la PCH puisqu’il n’y a pas de déficience grave à la communication ou comportementale, qu’il n’est pas non plus mentionné de difficultés dans la mobilité, la préhension ou l’entretien personnel. Elle ajoute que les difficultés rencontrées dans la vie courante ne sont pas exclusivement liées au handicap. Le Docteur [J] a été entendu en son rapport. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la prestation de compensation du handicap: Aux termes de l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, “”la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges: 1°Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. L’article D. 245-4 du Code précité précise que le droit à prestation de compensation est ouvert à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes : “ Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas (manger, boire). Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples. La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Par ailleurs il convient de rappeler que le tribunal apprécie le bien fondé de la décision de la CDAPH au regard des éléments qui ont été transmis à celle-ci (avant sa décision) et qu’il appartient à Madame [D] si son état de santé s’est aggravé depuis de former une nouvelle demande auprès de la MDPH. Madame [D] est âgée de 59 ans à la date de la demande. Il n’est pas produit le certificat de demande émanant du Docteur [Z] du 24 mai 2022 et le tribunal se reportera donc au rapport du Docteur [J], médecin consultant , lequel a pris connaissance de ce certificat médical: Madame [D] a été victime d’un AVC hémorragique en 2017, elle est également atteinte du syndrome de Mendelson (inflammation pulmonaire) et elle a de l’hyper tension artérielle. Dans son certificat médical, le Docteur [Z] a fait état d’une asthénie, d’un ralentissement idéomoteur permanent, de difficultés (sans plus de précisions) pour la marche à l’extérieur, la motricité fine, la gestion des soins. Elle a selon lui, besoin d’aide humaine pour ses tâches administratives. La MDPH prétend toutefois que le certificat médical avec la grille d’autonomie qui l’accompagne ne mentionne pas que Madame [D] présente une difficulté absolue pour l’une des activités précitées. Elle ajoute que Madame [D] ne présente pas davantage une difficulté grave pour la réalisation de deux activités précitées. Le Docteur [J] qui a examiné les pièces médicales produites au soutien de la demande de PCH et les certificats médicaux des Docteurs [A] et [K] conclut que la MDPH était fondée à refuser la demande de PCH , les critères d’attribution n’étant pas remplis. La fille de Madame [D] prétend que sa mère : - ne peut sortir seule au risque de se perdre et de chuter sans pouvoir se relever seule - ne peut s’habiller seule n’ayant pas la notion du froid-chaud Ces allégations ne sont toutefois pas démontrées au regard des certificats médicaux produits, y compris ceux des Docteur [K] et [A]. Ainsi la MDPH indique que Madame [D] n’a pas besoin d’une aide technique ou humaine pour se déplacer, qu’elle fait sa toilette seule et s’habille seule au regard de la grille d’autonomie remplie par le Docteur [Z]. La fille de Madame [D] ajoute que sa mère : - ne parle quasiment pas en ukrainien et est dans l’incapacité d’apprendre une langue étrangère - ne peut s’orienter dans le temps-l’espace et qu’elle est incapable de gérer sa sécurité quotidienne Il est avéré que Madame [D] ne parle pas la langue française : toutefois le fait de pouvoir apprendre une nouvelle langue ne figure pas dans la liste d’activités précitée. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du Docteur [K] que les difficultés d’élocution sont très légères, de même que ses difficultés de compréhension et qu’elle ne présente pas de troubles du comportement social. Les difficultés de jugement sont décrites comme difficilement évaluables ( au regard de la traduction faite par sa fille). Elle est décrite comme présentant des troubles de concentration et de mémoire légers. Le Docteur [A] indique que les capacités cognitives de Madame [D] ne sont pas quantifiables compte tenu du barrage de la langue. Au regard de ces conclusions, il n’est pas démontré que Madame [D] soit désorientée dans le temps- dans l’espace, ou qu’elle soit incapable de gérer sa sécurité, comme allégué. En revanche, le Docteur [A] retient qu’elle ne peut gérer seule ses démarches administratives et qu’elle ne connaît pas le prix des biens de consommation courante. Ces éléments ont justifié qu’une mesure d’habilitation familiale soit prise à son égard. Au vu de ces éléments, au regard des certificats médicaux rédigés par les Docteurs [Z], [A] et [K], Madame [D] ne présente pas de difficulté absolue pour réaliser une activité faisant partie de la liste précitée. Elle ne présente pas davantage une difficulté grave pour réaliser deux activités de la liste précitée. En conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Si l’état de santé de Madame [D] s’est dégradé depuis la décision de la CDPAH, il lui appartient de déposer une nouvelle demande afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap. Au vu de ces éléments, la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées est fondée et sera confirmée. Le recours de Madame [D] sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS : Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, DÉBOUTE Madame [E] [D] de son recours. ; En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap (PCH) prise par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 11 juin 2024 à l’égard de Madame [E] [D] ; CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] - [Localité 4]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz