Texte intégral
22/05/2024
ARRÊT N°259/2024
N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHHH
PB/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03930)
S.SELOSSE
[J] [P]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BRANDELY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P.BALISTA, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 31 mars 2017, infirmatif d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute Garonne du 16 décembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a, dans un litige opposant Mme [J] [P] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne:
-dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devra prendre en charge les conséquences cliniques de la myofasciite à macrophage au titre de la législation sur les risques professionnels,
-condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à payer à Mme [J] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 6 décembre 2019, statuant sur requête en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2017 présentée par Mme [J] [P], la même cour a :
-rejeté la requête en interprétation de Mme [J] [P],
-condamné Mme [J] [P] aux dépens.
Par arrêt du 24 mai 2022, la cour d'appel de Toulouse a:
-confirmé un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2021 déboutant Mme [J] [P] de sa demande visant à voir reconnaître la validité d'un commandement de payer délivré le 9 septembre 2020 à la Cpam de la Haute Garonne,
-rejeté la demande présentée par la Cpam de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
En exécution de l'arrêt du 31 mars 2017, Mme [J] [P] a fait pratiquer deux commandements aux fins de saisie vente les 21 juin 2022 et 24 juin 2022.
Par acte en date du 14 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de :
-voir annuler les commandements aux fins de saisie vente signifiés les 21 et 24 juin 2022,
-voir condamner la demanderesse à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
-annulé les commandements aux fins de saise-vente des 21 juin 2022 et 24 juin 2022 pour défaut de titre exécutoire,
-débouté Mme [J] [P] de sa demande de dommages intérêts,
-débouté la Cpam de ses demandes au titre de l'amende civile,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, Mme [J] [P] a relevé appel de la décision, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Mme [J] [P], dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L111-3, L111-4 et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 500 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, de l'article 1231-6 du Code civil, des articles L 321-1, L 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, des articles R 433-1 à R 433-17, R 412-8, R441-15, D 253-44 du Code de la sécurité sociale, de l'article L1226-6 du Code du travail, de :
-infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 11 janvier 2023 en ce qu'il a :
*annulé les commandements aux fins de saisie-vente des 21 juin 2022 et 24 juin 2022 pour défaut de titre exécutoire,
*débouté Mme [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 €,
*dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [P],
*débouté Mme [J] [P] de ses demandes et notamment de sa demande de voir juger parfaitement valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2022 qui annule et remplace celui du 21 juin 2022, de sa demande de voir rejeter l'ensemble des demandes de la Cpam de la Haute Garonne, de sa demande de voir condamner la Cpam de la Haute Garonne à une amende civile,
-le confirmer pour le surplus,
-en conséquence, statuant à nouveau,
-rejeter la demande de la Cpam de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2022 qui annule et remplace celui du 21 juin 2022 et la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2022 délivrés en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 31 mars 2017, qui constitue un titre exécutoire,
-rejeter l'ensemble des demandes de la Cpam de la Haute-Garonne,
-condamner la Cpam de la Haute Garonne à une amende civile de 10000 €,
-condamner la Cpam de la Hautre Garonne à payer à Mme [J] [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Cpam de la Haute Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :
-juger que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mars 2017 ne consacre aucune créance de Mme [J] [P] au titre d'indemnités journalières,
-confirmer l'arrêt entrepris en ce qu'il a annulé les commandements de payer des 22 et 24 juin 2022,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [P] du surplus de ses demandes,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts de la Cpam pour exécution abusive,
*a débouté la Cpam de sa demande visant à voir condamner Mme [J] [P] au paiement d'une amende civile,
*a débouté la Cpam de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 10000 € de dommages-intérêts pour exécution abusive,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une amende civile,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
-y ajoutant,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 15000 € de dommages-intérêts pour appel abusif,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une amende civile,
-condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [M] [Y].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un titre exécutoire
Au visa de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Au visa de l'article L 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mars 2017 a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne devra prendre en charge les conséquences cliniques de la myofasciite à macrophage au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les deux commandements aux fins de saisie vente litigieux, le second étant rectificatif du premier, ont été délivrés pour un montant en principal de 157255,16 €, au titre d'indemnités journalières à verser du 21 juillet 1997 au 31 juillet 2016.
L'appelante fait valoir que la prise en charge décidée par la cour d'appel de Toulouse des conséquences cliniques de la myofasciite à macrophage dont elle a souffert entraîne l'obligation pour la Caisse Primaire de verser des indemnités journalières, en application des articles L 321-1 et L 433-1 du Code de la sécurité sociale.
A titre liminaire, la cour observe que, bien que l'appelante allègue l'existence d'un titre exécutoire, la requête en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2017 présentée par Mme [J] [P], qui a donné lieu à un arrêt de rejet du 6 décembre 2019, sollicitait que soit ajoutée à la mention d'une prise en charge des conséquences cliniques de la myofasciite à macrophage au titre de la législation des risques professionnels la mention 'en ce compris les indemnités journalières dues de la date de l'accident du travail le 6 février 1997 à la date de consolidation'.
Il s'en déduit que l'appelante considérait l'arrêt du 31 mars 2017 comme insuffisant pour une exécution forcée en paiement d'indemnités journalières sur la période qu'elle indiquait.
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mars 2017 n'a pas statué sur une demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 21 juillet 1997 au 31 juillet 2016, ne lui ayant pas été demandé un tel paiement.
Le juge de l'exécution ne peut, au visa de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il ne peut notamment pas ajouter au dispositif une condamnation qui modifie les droits et obligations des parties.
Dès lors qu'il n'existe aucune condamnation prononcée contre la Caisse Primaire au titre d'indemnités journalières pour la période précitée, l'appelante n'est pas fondée à faire valoir l'existence d'un titre exécutoire obligeant la Caisse à verser des indemnités journalières.
Par courrier du 28 juin 2022, suite à un commandement de payer délivré par l'appelante le 21 juin 2022, la Caisse Primaire indiquait à Mme [P] qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 31 mars 2017, lui avaient été versées des indemnités journalières du 21 avril 1997 au 20 juillet 1997, au titre de la législation professionnelle, 'seule période au cours de laquelle Madame [J] [P] s'était vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie en rapport avec sa myofasciite à macrophages et seule période qui remplissait les conditions réglementaires d'indemnisation par l'Assurance Maladie'.
Par le même courrier, la Caisse indiquait à Mme [P] que la créance qu'elle revendiquait au titre d'indemnités journalières était, en tout état de cause, prescrite motif pris d'une prescription biennale, comme elle en avait été informée par une série de notifications le 29 mai 2020, qui n'avait jamais fait l'objet d'une contestation.
Il est inopérant pour Mme [P] d'indiquer que des épisodes de rechute d'octobre 2019 et d'octobre 2022, en lien avec son accident du travail du 6 février 1997, ont donné lieu à indemnisation par la Caisse ce qui n'entraîne aucune reconnaissance du bien fondé de la prétention de l'appelante pour des périodes indemnitaires antérieures.
Dès lors que la cour d'appel, dans son arrêt du 31 mars 2017, n'a pas fixé les conditions d'attribution des indemnités journalières et n'a donc donné aucun élément permettant l'évaluation de la créance de l'appelante, que ces conditions supposent une appréciation par le juge du fond qui n'a pas été saisi postérieurement à cet arrêt, et que la créance est contestée par la Caisse tant dans sa recevabilité que dans son bien fondé, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [P] ne justifiait d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, fondant les voies d'exécution entreprises.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il annulé les commandements aux fins de saisie délivrés et débouté Mme [J] [P], partie succombante, de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes annexes
C'est à bon droit que le premier juge a débouté la Caisse de sa demande en prononcé d'une amende civile, la cour observant que le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la créance sur le fond revendiquée par l'appelante.
La Caisse sollicite une somme de 10000 € de dommages-intérêts pour exécution abusive à laquelle elle ajoute, en cause d'appel, une somme de 15000 € pour appel abusif.
Elle ne justifie toutefois par aucune pièce, au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des conséquences dommageables qu'elle a pû subir du fait de la délivrance des commandements aux fins de saisie vente, qu'elle a contestés en temps utile.
De même, l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas un abus de droit sauf en cas de malice équipollente au dol.
Le fait que le présent arrêt soit confirmatif de la décision de première instance ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à caractériser un abus du droit d'appel.
La cour déboutera en conséquence l'intimée de sa demande en dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à la Caisse Primaire la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [P] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [M] [Y], au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023.
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme [J] [P] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [M] [Y].
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le conseiller
I.ANGER P.BALISTA