Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00972
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 03 Avril 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00972 / MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20601668 / B
APPELANTE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R. A. T. P (CCAS RATP)
...
75889 PARIS CEDEX 18
représentée par Me Catherine LANFRAY- MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 278
INTIME
Monsieur Fabrice X...
...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIÉS- TOPALOFF- LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth LEROUX avocats au barreau de PARIS
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales- Région d'Ile- de- France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé- non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie- Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Fabrice X..., conducteur machiniste au sein de la Régie autonome des transports parisiens, a établi une déclaration de maladie professionnelle du tableau no57, le 25 février 2002.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la R. A. T. P ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, Monsieur Fabrice X... a saisi la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 7 septembre 2006, a confirmé le refus opposé par la Caisse.
Saisi par Monsieur Fabrice X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement en date du 4 septembre 2007, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de Monsieur Fabrice X... et la maladie déclarée le 25 février 2002 et réservé les demandes et moyens des parties.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 septembre 2007, la Caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la R. A. T. P. demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas compétent pour statuer sur l'exposition au risque du machiniste receveur au Tableau 57, que Monsieur Fabrice X... n'a pas été exposé aux risques du tableau no57 et de confirmer la décision de refus de prise en charge du 23 août 2002 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 février 2002.
A titre infiniment subsidiaire la Caisse demande à la Cour de dire que les délais de prise en charge ne sont pas respectés et ordonner la désignation d'un C2RMP.
La Caisse rappelle tout d'abord que Monsieur Fabrice X... a subi une opération sur l'épaule gauche en 1999 puis une autre sur l'épaule droite le 19 avril 2001 entraînant un arrêt de travail sans interruption du 19 avril au 11 juillet 2001, qu'il a été déclaré en inaptitude provisoire à l'emploi statutaire jusqu'au 10 octobre 2001, date à laquelle il a de nouveau été opéré à l'épaule avec arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2002, date à partir de laquelle il a été déclaré inapte provisoirement à l'emploi statutaire avec arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2002. A cette date, il a été déclaré inapte définitivement..
La Caisse fait valoir qu'à la suite de la saisine de la Commission de recours amiable, une étude a été confiée au cabinet DIDACTHEMqui a conclu que les gestes effectués par le machiniste receveur ne présentent pas les caractéristiques biomécaniques propres à faire rentrer ces gestes dans la liste limitative du tableau 57.
La Caisse soutient que, dès lors qu'il n'y a pas exposition au risque, le C2RMP ne peut être valablement saisi comme il l'a d'ailleurs rappelé pour deux autres dossiers et que le tribunal a contourné la présomption d'imputabilité en évitant de s'interroger sur la réalité de l'exposition au risque qui était contestée.
Se fondant sur l'étude du cabinet DIDACTHEM, la Caisse soutient que Monsieur Fabrice X... n'a pas été exposé aux risques et que s'il l'avait été, le médecin du travail aurait établi la déclaration dès 2001 et elle joute que les études produites par l'intimé sont partiales.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur Fabrice X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 1 600 €.
Monsieur Fabrice X... rappelle qu'une enquête ergonomique a été réalisée en novembre 2002 par le cabinet BERTIN TECHNOLOGIE qui a révélé, pour le poste de machiniste receveur, des gestes en appui bref et long à la commande des portes et une répétitivité dans la sollicitation des membres supérieurs ainsi qu'une sollicitation des articulations, que ce risque d'apparitions de troubles musculo squelettiques sont répertoriés par le Document unique d'évaluation des risques professionnels du département Bus d'octobre 2003, que l'étude sur poste, réalisée par le Conseil de Prévoyance, un médecin du travail et un membre du CHSCT Bus à la demande de la Commission de recours amiable le 29 octobre 2003, démontre la fréquence des mouvements répétés de l'épaule et de préhension, que le rapport des services de santé au travail pour l'année 2005 fait le mêmes constatations.
Monsieur Fabrice X... reconnaît ne pas remplir les conditions de délais de prise en charge et sollicite l'application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Considérant que le tableau no57 des maladies professionnelles concerne les membres supérieurs et désigne les maladies suivantes : tendinopathie de la coiffe des rotateurs pour l'épaule, épicondylite et épithrocléite, hygromas et compression du nerf cubital pour le coude, tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien et syndrome de la loge de Guyon " ;
Considérant qu'il n'est pas contestable que Monsieur Fabrice X... qui a été opéré, à gauche comme à droite, d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs souffre bien de l'une des maladies désignées par le tableau no57 A ; que le certificat médical initial du 20 février 2002 précise que Monsieur Fabrice X... souffre " d'une épicondylite du coude droit, de douleur scaphoïde main droite, de périarthrite scapulo humérale droite, de scapulalgies droites, symptômes pouvant entrer dans le cadre des tableaux 57 A, B et C des maladies professionnelles du régime général " ; que, cependant, les pathologies de la main invoquées par Monsieur Fabrice X... ne sont pas mentionnées au tableau no57 C ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Fabrice X... qui a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau no57 A, B et C ne satisfait pas aux conditions des délais de prise en charge dès lors qu'il a cessé de travailler sur son poste statutaire à partir du 19 avril 2001 ;
Considérant que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées par le tableau no57 sont limitativement énumérées ; que, concernant l'épaule, il s'agit de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; que, concernant l'épicondylite du coude, il s'agit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant- bras ou des mouvements de supination et pronosupination ;
Considérant que l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux en sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime " ; qu'il est ajouté dans le cinquième alinéa que " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles " ;
Considérant que la Caisse de coordination soutient que le C2RMP ne peut être consulté dès lors que le refus de prise en charge est administratif et fondé sur l'absence d'exposition au risque ; que le litige porte donc sur la réalité de cette exposition en raison de la nature des travaux effectués par Monsieur Fabrice X... à son poste de machiniste receveur d'autobus, son travail habituel ;
Considérant que la Caisse de coordination fonde son refus d'exposition des machinistes receveurs au risque des pathologies du tableau no57 sur une étude qu'elle a fait réaliser par le cabinet DIDACTHEM; que dans son rapport, daté du 20 février 2006 et intitulé " Le risque de TPS des membres supérieurs au poste de conduite des autobus ", ledit cabinet conclut, après une analyse détaillée, que " d'une façon générale, les gestes effectués par le Machiniste- Receveur lors de la conduite d'un bus ne présentent pas de caractéristiques biomécaniques propres à faire rentrer cette activité dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des TMS des Membres supérieurs tels que définis au tableau 57 " ;
Considérant que les experts de DIDACTHEMont choisi des critères qui leur sont propres pour évaluer les gestes qu'ils qualifient " dans la zone de confort " ou " hors zone de confort " en fonction d'un seuil prédéterminé alors que, cependant, comme il a été rappelé ci- dessus, l'exposition aux risques du tableau no57 est due à la fréquence de certains gestes répétitifs peu important qu'ils soient de grande amplitude ou non ;
Considérant, cependant, que les experts, dans le corps de leur rapport et dans les annexes, notent, concernant l'épaule que deux gestes " se situent hors de la zone de confort " : la fermeture des fenêtres passagers et le réglage du bras du rétroviseur droit extérieur ; que le graphique produit montre que le machiniste exécute des gestes qui, certes ne sont pas hors zone de confort mais qui, pour autant sont souvent répétés : le réglage des rétroviseurs, les manoeuvres du volant, l'ouverture et la fermeture des portes ; qu'il en est de même pour le coude et les gestes répétés de conduite enroulée du volant ; que le cabinet DIDACTHEMdémontre ainsi l'existence de gestes répétitifs des épaules, du coude et du poignet ;
Considérant que, pour sa part, Monsieur Fabrice X... produit aux débats plusieurs documents d'études dont la Caisse de coordination conteste la fiabilité et l'impartialité ; qu'ils seront successivement analysés ;
Considérant que, sur demande de la Commission de recours amiable, le Conseil de Prévoyance a procédé, avec le CHSCT BUS, à une enquête pour évaluer en situation réelle la fréquence de l'utilisation par le machiniste des divers éléments de l'autobus et donc de ses gestes : frein de service, frein de parc, manoeuvre et maintien de la couronne du volant, ouverture et fermeture des portes, tiroir à monnaie, boîte de vitesse, girouette outre les réglages du siège et des rétroviseurs, le klaxon, les clignotants et l'avertisseur piéton ; que le Conseil de Prévoyance, dans son rapport, conclut à des mouvements répétés de l'épaule, de préhension ou d'extension de la main ou des mouvements de supination et d'extension du poignet et produit un tableau en annexe montrant la fréquence de ces gestes sur un aller et retour pour 11 lignes dont celle sur laquelle Monsieur Fabrice X... travaillait ; que la Caisse de coordination conteste les chiffres mentionnés sans apporter de preuve contraire ;
Considérant que l'Observatoire médical des maladies professionnelles du Service de santé au Travail RATP, dans son rapport annuel de 2005, conclut à une sous- reconnaissance globale des maladies professionnelles du tableau no57 et souligne la remise en cause par la Caisse de coordination de la valeur d'expertise en santé au travail des médecins le composant ;
Considérant que l'étude ergonomique des postes machinistes- receveurs sur trois cabines d'autobus réalisée en octobre 2002 par le cabinet BERTIN TECHNOLOGIES montre que les commandes de portes sont actionnées 128 fois sur un tour et 350 fois sur un service, avec un appui bref et un " appui long (laisse le doigt en appui à côté de la commande) " et pas plus de dix fois par minute et que le frein de parc est actionné 15 fois par service avec torsion du tronc ;
Considérant, au regard du contenu de ces différentes études y compris celui de l'étude du cabinet DIDACTHEM, que le machiniste- receveur d'autobus est exposé aux risques des pathologies du tableau no57 en raison de la répétitivité manifeste de gestes faisant actionner les épaules, les coudes et les mains ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal a fait une exacte application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en sollicitant l'avis du C2RMP d'Ile de France dès lors que l'exposition aux risques de Monsieur Fabrice X... est admise ;
Considérant qu'il est équitable que Monsieur Fabrice X... n'assume pas les frais qu'il a dû engager en cause d'appel ; que la Caisse de coordination aux assurances sociales de la R. A. T. P. sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la R. A. T. P. à payer à Monsieur Fabrice X... la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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