Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/07923
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07923
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07923 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CB
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public Le Musée [16] ([18])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0586
DEFENDERESSES
S.A Axa France iard en qualité d’assureur de la société SMEI
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0485
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FREYSSINET FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillant
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés ENERGETIQUE SANITAIRE et de SPIE SUD EST,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
Mutuelle Mutuelle des architectes français
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0550
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SICA SA, GARCIA INGENIERIE, CEC, SAB ETANCHEITE et ERS
[Adresse 12] [Localité 10]
[Localité 10] FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. SMA en qualité d’assureur de :
- la société TRAVAUX DU MIDI,
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE SUDEUROPE
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. Axa France Iard assureur de la société LANDRAGIN, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI.
[Adresse 6]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de :
- la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDl
- la société VIRIOT HAUBOUT, titulaire du lot 5 « CVC -Plomberie » (marché n°10 02 814)
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de:
- la société VIRIOT HAUBOUT, titulaire du lot 5 « CVC -Plomberie » (marché n°10 02 814)
- la société ART DECO, sous-traitant de la société TRAVAUX DU MIDI
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. MAAF Assurances SA
[Adresse 15]
[Localité 11] / FRANCE
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER
L’établissement public Euroméditerranée a lancé une opération portant sur la création d’un musée [16] (Dit le [18]) à [Localité 17].
La réalisation du [18] a donné lieu à plusieurs opérations de construction engagées de manière concomittante :
la construction du bâtiment [18] - bâtiment J4 ; le réaménagement du Fort [19].
La réception des travaux a eu lieu le 31 mai 2013.
Le [18] a déploré l’apparition de fuites notamment dans la salle d’exposition et sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du tribunal administratif de Marseille pour identifier l’origine des fuites.
Par ordonnance du 26 mars 2019 du président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé M.[E] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par requête du 4 mai 2023 et un mémoire complémentaire du 15 mai 2023, le [18] a saisi le Tribunal administratif de Marseille en indemnisation de ses préjudices occasionnés et constatés sur le J4.
Aux termes de ses exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 mai 2023, l’établissement public national à caractère administratif Le Musée [16] (ci-après le [18]) a assigné les parties concernées par les travaux d’aménagement du second oeuvre et paysager du Fort [19] soit les parties suivantes :
la MAF (mutuelle des architectes français) en qualité d'assureur de Riccioti et de Carta, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Sica, Garcia Ingenierie, CEC, SAB ETANCHEITE et ERS;la S.A. Lloyd's Insurance company en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope; la SMA en qualité d'assureur des sociétés Travaux du Midi et SAB ETANCHEITE, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Freyssinet France, Landragin et SMEI;la société Generali iard en qualité d'assureur de la société Alquier ; la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur des sociétés Cabrol construction métallique et Viriot Haubout;la société MMA iard en qualité d'assureur de la société Viriot Haubout et Art DECO la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Solaire Menuiserie Aluminium Baylesla société Générali Iard en qualité d’assureur de la société Energétique sanitaire et Spie Sud est.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 le [18] demande :
de prendre acte de la mise hors de cause de la société Mma Iard en qualité d’assureur de la société ART DECOde débouter la société MMA Iard du surplus de ses demandesd’ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Marseille saisi de l’instance enregistrée sous le n°2304204;
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Lloyd's Insurance company en sa qualité d’assureur de la société L’APAVE SUDEUROPE sollicite de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif s’agissant du recours contentieux exercé par le [18] à l’endroit des intervenants à l’acte de construire, en cours d’instruction devant le Tribunal administratif de Marseille.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Landragin sollicite le sursis à statuer de l’ensemble des demandes formées par le [18] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions administratives dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de Marseille enregistrée sous le n° RG 23/04204 , ne s’oppose pas au retrait du rôle dans l’attente et demande de voir réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SMA en qualité d’assureur des sociétés TRAVAUX DU MIDI et SAB ETANCHEITE demande de voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par LE [18] ou par toutes
autres parties, et ce, dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Marseille statuant sur les responsabilités des constructeurs, et dans l’attente du rapport définitif de M. [J].
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société Mma iard sollicite de voir :
déclarer irrecevable les demandes de condamnation formées à son encontre en qualité d’assureur de la société ART DECO faisant valoir qu’elle a été assignée à tort et n’a jamais été son assureur,
condamner le [18] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Balon
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, les sociétés Mma Iard et Mma iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Cabrol construction métallique sollicitent de voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard en qualité d’assureur de la société Cabrol construction métallique;enjoindre au [18] sous besoin sous astreinte de produire le mémoire complémentaire déposé le 15 mai 2023 devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que les procès-verbaux de réception notamment celui relatif aux travaux exécutés par la société Cabrol construction métallique et les listes de réserves éventuellement annexées;rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances mutuelles au titre des frais irrépétiblesdire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SICA, GARCIA INGENIERIE, CEC, SAB ETANCHEITE et ERS sollicite de voir ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le [18] dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2304204 et voir réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 avril2024, la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société SPIE SUD EST sollicite de voir :
ordonner la production de la requête indemnitaire déposée par le [18] après production, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives, concernant la requête en indemnisation introduite par le [18], devant le Tribunal administratif de Marseille,réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mma iard en qualité d'assureur de la société Cabrol construction métallique
En l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Cabrol Construction métallique, il convient de prendre acte de son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir formée par la société MMA Iard
La société Mma Iard sollicite de voir déclarer, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées à son encontre par le [18], en qualité d’assureur de la société ART DECO, dans la mesure où elle n’a jamais été l’assureur de la société ART DECO que ce soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 16 novembre 2019, que postérieurement au 1er janvier 2010.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent dans la mesure où il est établi, ce que ne conteste pas le [18], que la société Mma iard n’a jamais été l’assureur de la société ART DECO et où le [18] a donc mal dirigé son action à l’encontre de cette partie qui n’a donc pas qualité à se défendre à ce titre, il s’ensuit que les demandes formées par le [18] à l’encontre de la société doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de production de pièces
Dès lors que le [18] justifie au vu du bordereau de pièces communiquées annexé à ses dernières conclusions sur incident régularisées le 29 octobre 2024 avoir communiqué les pièces sollicitées, soit le mémoire complémentaire déposé devant le Tribunal administratif de Marseille et les procès-verbaux de réception, il convient de dire que l’incident est devenu sans objet.
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours.
En l'espèce, dans la mesure où le sort des actions directes formées à l’égard des assureurs des constructeurs devant la présente juridiction dépend de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Marseille, saisi par le [18], depuis sa requête du 4 mai 2023 complété le 15 mai 2023, de la question de la responsabilité des différents constructeurs concernant les désordres affectant le môle J4, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le [18], au bénéfice duquel est ordonné le sursis à statuer, aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Mma Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société Mma iard en qualité d’assureur de la société Cabrol construction métallique;
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Mma Iard en qualité d’assureur de la société ART DECO;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de production de pièces;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre du litige opposant le [18] aux constructeurs suite à sa requête effectuée le 4 mai 2023 et du mémoire complémentaire du 15 mai 2023;
Disons n’y avoir lieu à condamnation du [18] au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Mma Iard ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer;
Condamnons le [18] aux dépens de l’incident
Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey Baba Nadja Grenard
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique