Texte intégral
N° T 19-87.469 F-D
N° 1989
CK
28 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020
M. H... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 17 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... G... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête relative à un trafic de stupéfiants a été conduite au travers de surveillances, captations de lignes téléphoniques et de perquisitions à l'issue desquelles ont été saisis notamment des dizaines de kilogrammes d'herbe et de résine de cannabis, environ 7 000 euros en numéraire, des vêtements et montres de luxe, des feuilles de comptes faisant état de ventes quotidiennes de l'ordre de 30 000 euros pour un profit variant de 4 à 15 000 euros par jour.
3. M. G... a été mis en cause par les interceptions téléphoniques.
4. Renvoyé à l'issue d'une information judiciaire devant le tribunal correctionnel de Bobigny, il a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en récidive, condamné à cinq ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. Le tribunal a prononcé une interdiction de séjour de cinq ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, et ordonné une mesure de confiscation.
5. M. G... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... G... coupable de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants du 2 octobre 2009 au 10 juin 2010 à la Courneuve, Aubervilliers, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, puis de l'avoir condamné à cinq ans d'emprisonnement, une amende de 50 000 euros et une interdiction de séjour de cinq ans du département de la Seine Saint-Denis, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que les conversations téléphoniques retenues pour caractériser une participation au délit d'association de malfaiteurs ne sont pas dissociables de la collaboration au trafic de stupéfiants imputée au prévenu, pour caractériser les infractions à la législation sur les stupéfiants également retenues, concernant le même réseau et au cours de la même période ; que l'arrêt a violé le principe Ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis idem :
7. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.
8. Pour dire établis les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'arrêt retient en substance que les écoutes téléphoniques, dont il reprend des extraits, révèlent que M. G... a collaboré pleinement au trafic animé par ses frères.
9. Les juges ajoutent que M. G... a sciemment, avec ses frères, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits de transport, détention, offre ou cession illicites de stupéfiants, caractérisés par un ou plusieurs éléments matériels, en l'espèce des conversations téléphoniques.
10. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits visés pour caractériser le délit d'association de malfaiteurs sont ceux retenus pour réprimer les infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de cour d'appel de Paris susvisé, en date du 17 janvier 2019, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
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