Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-12.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.264

Date de décision :

5 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant "Le Pey de Coum" à Saint-Géours de Marenne (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes), dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA des Landes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., victime, le 28 janvier 1988, d'une fracture du col du fémur alors qu'elle se trouvait en voyage à Abidjan, a été rapatriée par avion, sur civière, pour être opérée en France, une sécurité opératoire ne pouvant lui être garantie en Côte-d'Ivoire ; que la caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais de transport ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la prise en charge par la caisse de ses frais de rapatriement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la réglementation en vigueur ne permettait pas cette prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée, qui faisait valoir qu'elle avait obtenu l'accord de la caisse en vue de son rapatriement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la CMSA des Landes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-05 | Jurisprudence Berlioz