Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10948 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 15/01294
APPELANTE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
SAS NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (NHS) Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à la même adresse.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Nestlé Health Science France (ci-après désignée la société NHS) a pour activité la commercialisation en France de solutions nutritionnelles médicales destinées à répondre à des besoins spécifiques tels que l'allergie alimentaire chez l'enfant ou la dénutrition chez les personnes âgées et fragiles.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 décembre 2011, prenant effet le 4 janvier 2012, Mme [F] [Y] a été engagée en qualité de délégué médical par la société Nestlé Clinical Nutrition.
Par avenant du 24 avril 2013, prenant effet le 1er mai 2013, Mme [Y] a été nommée délégué pharmaceutique.
La société NHS vient aux droits de la société Nestlé Clinical Nutrition.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Sollicitant une indemnité compensant la mise à disposition de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 3 décembre 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la société NHS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes,
- débouté la société NHS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 29 octobre 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Selon des conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer à 200 euros par mois l'indemnité d'occupation due par la société NHS pour l'occupation d'une pièce de 10 m2 à usage de bureau et, en conséquence :
- condamner la société NHS à lui verser les sommes suivantes :
- 18.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile de décembre 2012 à janvier 2020, outre intérêts à compter du 3 décembre 2015 et capitalisation des intérêts,
- 2.763,41 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NHS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon des conclusions transmises par la voie électronique le 21 octobre 2020, la société NHS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 2 février 2022.
MOTIFS :
Sur le principe d'une indemnité d'occupation :
Mme [Y] fait valoir qu'en sa qualité de délégué médical puis de délégué pharmaceutique, elle effectuait son travail de façon itinérante, que son employeur n'a mis aucun local à sa disposition pour lui permettre de réaliser le travail de préparation des visites et de reporting quotidien, d'assurer le suivi de la clientèle, ajoutant que de telles modalités d'exécution lui ont été imposées et qu'il doit être indemnisé.
Elle précise que la multiplicité des tâches administratives nécessitant le recours à du matériel informatique telles que l'élaboration de tableaux et de correspondances l'ont contrainte de travailler à son domicile, ces tâches ne pouvant être accomplies dans son véhicule ou chez le client.
Elle indique que l'employeur n'a mis à sa disposition qu'un local à usage d'entrepôt dans lequel aucune activité de bureau ne pouvait être réalisée, faute d'électricité, de chauffage et de cablage informatique. Elle souligne que ce local n'est plus mis à sa disposition depuis avril 2019.
La société NHS soutient que :
- les fonctions de délégué pharmaceutique n'imposent pas d'avoir un bureau sédentaire au domicile de la salariée,
- elle n'a jamais imposé aux salariés itinérants de travailler à leur domicile,
- la salariée a bénéficié d'outils lui permettant d'être totalement nomade (véhicule de fonction, ordinateur portable, smartphone, abonnement internet mobile) et de réaliser ses tâches depuis un lieu autre que son domicile ou un local professionnel,
- elle a mis à la disposition des salariés itinérants des boxes situés à proximité de leur domicile pour entreposer leur matériel, remplacés depuis 2019 par un système de 'drive' permettant aux salariés de retirer sur demande le matériel dont ils ont besoin,
- la réalisation d'un travail au domicile résulte du libre choix de la salariée qui ne s'impose pas à elle.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
Mme [Y], exerçant les fonctions de visiteur médical puis de visiteur pharmaceutique, appartient à la catégorie des salariés itinérants ayant pour tâches d'effectuer la promotion et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Pour établir qu'elle consacrait une pièce de son domicile à son activité professionnelle, elle produit un procès-verbal du 20 avril 2017 par lequel un huissier de justice a constaté qu'une chambre de 10 m2 de sa maison sise dans la commune de [Localité 4] était équipée de matériels bureautiques dont un ordinateur portable et une imprimante couleurs et qu'un sommier présent dans la pièce contenait des documents administratifs en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée (pièce 4).
Plusieurs pièces produites par la salariée et l'employeur démontrent qu'une partie du temps de travail de cette dernière était consacrée à la réalisation de tâches administratives diverses.
Ainsi, en premier lieu, il ressort de la fiche de poste de la salariée qu'elle devait élaborer un plan d'action sectorielles à partir des moyens (outils d'analyse, budgets...) mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs et mettre en place les mesures correctrices dans le respect de la stratégie commerciale, planifier son activité, assurer le reporting de celle-ci et le suivi commercial et administratif de son secteur, assurer une veille concurrentielle ainsi qu'une remontée d'informations terrain utiles aux services grands comptes/médical/Marketting/Assurance qualité.
En deuxième lieu, il ressort des procès-verbaux de réunion ordinaire des 25 février et 23 octobre 2013 et 2 octobre 2014 versés aux débats par la société que le comité d'établissement de celle-ci a indiqué que la charge de travail administratif des personnels itinérants était importante et a ainsi recommandé à l'employeur de prendre des mesures pour en tenir compte. Il a ainsi proposé de mettre à la disposition de ces salariés des bureaux ou de leur règler une indemnité d'occupation si les tâches administratives continuaient à être réalisées au domicile de ces derniers.
En troisième lieu, la salariée produit des photographies du local d'entrepôt mis à sa disposition par l'employeur, constitué de pièces encombrées de cartons, en désordre et sans aucun mobilier. Elle justifie ainsi que le seul local mis à sa disposition par la société NHS jusqu'en 2019 est un entrepôt inadapté à une activité bureautique.
En quatrième et dernier lieu, la cour constate que la société ne justifie pas que le véhicule et le matériel mobile attribués à la salariée lui permettaient de réaliser l'ensemble de ses activités administratives en dehors du cadre normal d'un local de bureau dédié à celles-ci.
Il résulte de ce qui précède que la société NHS n'a mis aucun local professionnel à usage de bureau à disposition de Mme [Y] alors que les pièces examinées ont démontré que celle-ci a été contrainte d'utiliser une partie de sa résidence pour travailler ainsi que pour stocker des dossiers et de la documentation. Dès lors, la salariée est bien fondée à prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Mme [Y] sollicite la somme de 18.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile de décembre 2012 à janvier 2020. Sans indiquer le mode de calcul de cette indemnité mensuelle, elle expose se fonder sur la valeur vénale de sa maison qu'elle évalue à 400 000 euros.
La société NHS demande à titre subsidiaire la réduction du montant de l'indemnité mensuelle réclamée dans la mesure où la salariée ne précise pas le mode de calcul de cette indemnité, ne fournit aucune indication sur l'espace occupé par son bureau au sein de son logement et ne précise pas le temps consacré aux tâches administratives. Elle expose également que la jurisprudence accorde en général des indemnités d'un montant bien moindre (entre 33 et 50 euros par mois) et qu'elle a déjà indemnisé la salariée en prenant en charge son abonnement internet.
Il est constant que le montant de l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie pas en fonction du temps de travail effectif et qu'il est souverainement apprécié en fonction de l'importance de la sujétion.
Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer à 4.500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par l'entreprise pour la période considérée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts :
Compte tenu du non-versement d'une indemnité d'occupation, Mme [Y] sollicite la somme de 2.763,41 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'attitude de l'employeur consistant à ne pas reconnaître les efforts qu'elle consent sur le plan professionnel.
La société NHS conclut au rejet de cette demande au motif que la salariée n'a subi aucun préjudice et a attendu plus de cinq ans pour solliciter le bénéfice d'une indemnité d'occupation qui n'est due ni dans son principe ni dans son montant.
Outre l'absence de démonstration de la mauvaise foi de la société NHS, Mme [Y] ne justifie ni d'un fondement juridique à sa demande indemnitaire ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence d'indemnité d'occupation déjà indemnisé. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La société NHS qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamnée à payer à la salariée la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [Y] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et a laissé les dépens à la charge des parties ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Nestlé Health Science France à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes:
- 4.500 euros nets au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2012 à janvier 2020,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société Nestlé Health Science France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nestlé Health Science France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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