Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-17.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.617
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Vendasi, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, au profit de l'Union de recouvrement de la Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Vendasi, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement de la Corse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que la société Vendasi, qui sollicitait la remise totale des majorations de retard, n'établissait pas s'être trouvée, à la date d'échéance des cotisations, dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Vendasi, envers l'Union de recouvrement de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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