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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-46.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-46.168

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et Mme Y..., salariés de l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance nocturne accomplies en chambre dite "de veille" en soutenant que ces heures constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et d'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, l'arrêt retient, d'une part, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif et, d'autre part, que la convention collective applicable et l'accord collectif n'ont pas été étendus, mais seulement agréés ; qu'il ajoute que si l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les incidences financières ne peuvent à elles seules constituer un motif impérieux d'intérêt général, alors que les évaluations de ces incidences sont incertaines ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes des salariés ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond et aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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