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Cour de cassation, 19 mai 2016. 12-21.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-21.560

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° G 12-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cabinet [D], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Aérium, anciennement dénommée Thermie Sologne 37, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cabinet [D], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aérium ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet [D] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Aérium ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement de premier degré, dit que la société [D] avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations au titre du marché du 14 octobre 2008 et débouté la société CABINET [D] de sa demande de paiement de ses factures ; AUX MOTIFS QUE « la réalité des défauts et retards d'exécution imputés par Aérium à son sous-traitant [D] au titre des plans en 3D est établie par un ensemble d'éléments concordants et probants ; pour des prestations qui avaient commencé à être fournies à la fin de l'année 2008, il est en effet justifié au moyen de plusieurs courriels du début de l'année 2009 des reproches vigoureux et circonstanciés formulés par le maître d'oeuvre MPS quant aux délais et à la qualité des plans en 3D qui lui étaient transmis ; Qu'ainsi un courriel directement adressé par MPS au Cabinet [D] le 26 janvier 2009 (pièce n°2) évoquait le "retard que l'on prend actuellement avec le modèle 3D" et le conviait à une réunion en lui demandant d'"apporter (sa) station, tous logiciels compris et tous fichiers compris, pour voir dans le détail ce qui ne fonctionne pas" et de venir avec son "spécialiste informatique et le support Autocad" ; Qu'un courriel du 29 janvier 2009 de MPS à plusieurs intervenants relatait à propos de la synthèse 3D et des dessins d'exécution qu'elle avait "fait plusieurs points ce jour avec le Cabinet [D], qui semble être en train de solutionner la configuration informatique" et énumérait des "problèmes de choix de logiciel, d'adéquation machine logiciel, de paramétrage logiciel et machine, de formation au logiciel" en indiquant "il est clair qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens techniques et humains pour travailler correctement", avant de recommander "pour fonctionner avec le Cabinet [D] pour la partie Dessin.., de les faire venir sur site au quotidien. .pour suivre leur travail..." "et de "leur fournir un téléphone avec un haut parleur (on en est là), des comptes e-mail personnalisés (dont un synthèse)" en concluant: "ça paraît un minimum pour les voir enfin avancer un peu" (cf pièce intimée n03) ; que Thermie Sologne 37 a répercuté ces doléances à son sous-traitant, ainsi qu'en atteste son courriel du jour même 29 janvier 2009 s'ouvrant par L'avertissement: "Monsieur, La situation devient catastrophique et prend une ampleur inacceptable" suivi de l'évocation de "multiples remarques orales", de l'injonction d « absolument réagir immédiatement et avec de gros moyens très compétents" et de communiquer d'ici au lendemain les mesures prises afin de lui permettre "de calmer l'ambiance" en lui reprochant "un manque flagrant de ressources" et en indiquant que MPS proposait à elle-même de lui détacher un dessinateur 3D en le lui facturant (sa pièce n°4) ; que dans un autre courriel au Cabinet [D], daté du 13 février 2009 (sa pièce n°5) , elle déplorait n'avoir pas reçu de lui les éléments qu'il lui avait annoncés quant à l'organisation qu'il comptait mettre en place, et elle indiquait avoir "besoin de toute urgence de ces plans" et demeurer aussi dans l'attente de plans et listes non reçus et à valider ; que l'intimée justifie (sa pièce n°6) avoir reçu du maître d'oeuvre le 16 février 2009 une lettre de trois pages exprimant sa "grande préoccupation sur l'avancement actuel des vos études d'exécution et de votre cellule de synthèse et lui reprochant de retarder le chantier et de mettre en difficulté les autres corps de métier par son inaptitude à fournir en temps et heure des plans d'exécuttbn en 3D qui soient immédiatement utilisables, indiquant que seuls des plans en 2.:D avaient été fournis depuis janvier, et que la personne "n'avait pas les connaissances basiques en 3D" et que les problèmes de "purge" invoqués n'étaient pas fondés ; Que c'est ensuite le maître de l'ouvrage lui-même, GSK, qui par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2009 transmise sur le champ en copie au Cabinet [D] (pièce n°7), lui reprochait d&ne pas avoir déféré à la notification du 16 février, lui imputait "un manquement grave::à (ses) engagements" mettant "en péril la bonne suite du chantier" et notifiait sa décision de mettre en oeuvre la clause 5.3.d du CCAP en demandant au maître d'oeuvre de faire exécuter à ses frais les prestations qu'elle n'était pas en mesure de fournir ; que cette intervention a été conduite par M. [T], de chez MPS, qui certifie aujourd'hui dans une attestation dont aucun motif n'invite à suspecter ta sincérité, avoir constaté des dérives dans la capacité de Thermie Sologne 37 à produire les plans de synthèse et d'exécution dans les délais mais surtout dans la qualité requise (pièce n°17 de l'intimée) ; que par courriel du 6 avril 2008, le maître d'oeuvre enjoignait à Thermie Sologne 37 de limiter Son intervention en fait de modèle 3D, en lui indiquant qu'il venait de remédier rapidement et facilement aux problèmes invoqués précédemment (pièce n ° 8 de l'intimée) ; que l'intimée a écrit le jour même au Cabinet [D] (soh courriel pièce n°9) pour lui relater la "situation CATASTROPHIQUE" en concluant : "COMMENT ALLONS NOUS EN SORTIR ?" ; Qu'elle lui a récapitulé ses reproches par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2009 (sa pièce n°10) lui reprochant d'avoir déserté en catimini le chantier et lui indiquant qu'elle refusait de lui payer ses dernières factures, aujourd'hui litigieuses ; que le Cabinet [D] indiquait dans sa lettre du 25 mai 2009 (sa pièce n°11) qu'il n'avait "pas été mis en mesure de réaliser correctement sa mission" ; Qu'il admet (page 3, §1 de ses conclusions d'appel) sa "méconnaissance du logiciel AutoCAD et donc de la 3D", alors même qu'il s'agit de la technique prévue par son devis et dans le CCTP auquel celui-ci se réfère, et précise (ses conclusions p.11) qu'il n'avait jamais auparavant utilisé pour la 3D le logiciel employé pour ce chantier, affirmant (p.8) que la 3D n'est qu'une fonction dudit logiciel, quasiment jamais utilisée, et qu'il n'avait jamais encore reçu de demande en ce sens ; Qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette méconnaissance aurait été portée à la connaissance de Thermie Sologne 37 et incluse dans le champ contractuel par la mention de ce devis énonçant en page 10 au troisième des sept points du paragraphe "POINTS IMPORTANTS": "Nos plans seront réalisés à l'aide de logiciels Autocad MEP et Autofluide, une formation a été prise pour la manipulation des fichiers en 3D avec Autocad", alors qu'une telle formulation exprime au contraire que l'entreprise se déclare d'ores-et-déjà formée à l'utilisation de cette technique, étant ajouté que l'appelante se déclarait dans un document publicitaire daté de 2008 utilisatrice depuis 2007 du logiciel AutoCAD MEP en y vantant les avantages du travail en trois dimensions par rapport à la 2D (cf pièce n°1 de L'intimée), et alors qu'elle ne peut raisonnablement et en tout cas utilement prétendre avoir pu proposer dans son devis de réaliser elle-même une prestation technique échappant à ses capacités ; qu'aucun élément n'établit en réalité que sa cocontractante aurait su qu'elle ne maîtrisait pas cette technique, ni que le rabais consenti sur le devis initial s'expliquerait par cette connaissance; que de fait, les productions démontrent que le Cabinet [D] n'a pas su utiliser le logiciel requis pour produire les plans 3D prévus dans son devis ; qu'il s'est avéré incapable d'exécuter de banales opérations de purge (cf pièce n°17) ou de conversion, que ses successeurs ont réglées en un temps minime ; qu'il objecte s'être heurté à une saturation des fichiers reçus de Thermie Sologne 37 qui était prévisible et normale, s'agissant de documents complets établis par la maîtrise d'oeuvre à l'intention de tous les corps d'état, à charge pour chacun d'en extraire et exploiter la partie l'intéressant en propre, ce qui relève d'une opération simple et banale pour un technicien en logiciel informatique ; Qu'il invoque vainement la survenance périodique de modifications techniques, dès lors qu'il lui incombait d'intégrer ce paramètre dans ses prévisions, y compris de délais, tant elles sont usuelles et inévitables sur un chantier d'importance, et rien ne démontrant que celles intervenues en l'espèce aient été d'une ampleur ou d'un nombre excédant la mesure normale et prévisible pour un tel programme de construction d'un laboratoire de recherche pharmaceutique, étant rappelé que dans sa publicité évoquée précédemment, le Cabinet [D] se présentait comme aguerri aux chantiers importants et délicats ; dans ces conditions la société Thermie Sologne 37 devenue Aérium est fondée à voir juger que le Cabinet [D] s'est avéré défaillant dans l'exécution des engagements qu'il avait souscrits, du fait de sa méconnaissance des délais de rigueur et de la qualité de ses prestations en 3D, lesquelles n'étaient pas conformes aux règles de son art, aux stipulations du devis et à la qualité marchande pouvant en être légitimement attendue ; qu'au vu des productions et des explications respectives des parties, les trois factures initiales volontairement acquittées par Thermie Sologne 37 s'avèrent correspondre à ta part utilisable du travail fourni, qui ne se limitait pas à des plans en 3D, de sorte que ces sommes restent acquises à l'appelante, et que l'intimée n'est pas fondée à en solliciter remboursement ; en revanche les factures impayées, objet des demandes formulées dans l'assignation, ne sont pas dues, au vu des défauts et retards de la prestation fournie ; que par infirmation du jugement entrepris, la société Cabinet [D] sera déboutée de ce chef de prétention, étant ajouté qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner la restitution de sommes dont il est soutenu -sans en justifier qu'elles auraient été prétendument versées en vertu du jugement entrepris, lequel n'était d'ailleurs pas assorti de l'exécution provisoire » ; ALORS QUE, premièrement, la défaillance dans l'exécution du contrat suppose que l'obligation de la partie à laquelle le manquement est reproché soit préalablement déterminée, qu'en retenant « la réalité des défauts et retards d'exécution imputés par Aérium à son sous-traitant [D] au titre des plans en 3D est établie » sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si la prestation devait être réalisée par ce sous-traitant les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'obligation peut naitre du contrat, elle ne peut être déduite de l'envoi de documents publicitaires, qu'en jugeant, pour retenir la défaillance, que la société CABINET [D] se déclarait « dans un document publicitaire daté de 2008 utilisatrice depuis 2007 du logiciel AutoCAD MEP en y vantant les avantages du travail en trois dimensions par rapport à la 2D » (arrêt p. 6, al. 1) puis relevé que « dans sa publicité évoquée précédemment, le Cabinet [D] se présentait comme aguerri aux chantiers importants et délicats » (arrêt p. 6, al. 3, in fine), quand ces documents étaient purement publicitaires et ne pouvaient se substituer aux engagements nés du contrat, les juges du fond ont violé l'article 1134, ensemble l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant de ce chef le jugement de première instance, rejeté la demande de dommages et intérêts du sous traitant pour non déclaration sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante a en revanche été déboutée à bon droit par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule au titre dune méconnaissance de l'obligation de déclaration des sous-traitants prévue par la loi du 31 décembre 1975, dès lors qu'intégralement payée des factures auxquelles elle pesit prétendre, elle ne prouve pas la réalité d'un quelconque préjudice à ce titre » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi d'ordre public du 31 décembre 1975 sur la protection des sous-traitants impose a la Société THERMIE SOLOGNE 37 de procéder à la déclaration du Cabinet [D] ainsi qu'à l'acceptation de ses conditions de paiement à la maîtrise d'ouvrage ; que le Cabinet [D] ne justifie pas avoir tenté de procéder au paiement de ses factures par le Maître d'ouvrage ; que le Cabinet [D] ne justifie en rien d'un préjudice à hauteur de 5 000 ; Le Tribunal déboute le Cabinet [D] de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS QUE, en cas de non déclaration du sous traitant au maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur principal est tenu à l'égard du sous traitant sans autre conditions ; que pour écarter la demande de dommages et intérêts de la société CABINET [D], les juges ont opposé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice dès lors que ses factures avaient été réglées, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1147 du code civil.

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