Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52846
APPELANTE
S.C.I. SCI XL HOME 1 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJC2A Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl XL Home
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI XL home 1 a pour objet social l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeuble et bien immobiliers, elle est propriétaire de deux biens immobiliers et son capital est détenu à hauteur de 20% par la société XL home.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société XL home et a désigné la Selarl MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire. Ce mandataire a, par courrier du 19 février 2021 réclamé le remboursement à la société XL home 1 de l'inscription en compte courant d'associé s'élevant à la somme de 42 034 euros, remboursement dont la société débitrice a indiqué, par un courrier du 31 mars 2021, qu'il ne serait effectué qu'à compter de la vente de ses biens immobiliers.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 5 février 2022, la société MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL home a fait assigner la SCI XL
home 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'allocation d'une provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI XL home 1 à payer à la demanderesse ès-qualités une provision de 41 284 euros, autorisant la débitrice à se libérer de cette dette selon un échéancier de paiement à raison de mensualités de 750 euros à compter du 1er juillet 2022, le solde de la dette devant être payé lors de la réception du prix de vente des pavillons, propriété de la SCI ou au plus tard, dans les deux ans de sa décision. Il a également condamné la SCI XL home 1 aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Le 1er juillet 2022, la SCI XL home 1 a relevé appel de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à une provision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, elle demande à la cour au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 41 284 euros et statuant à nouveau de fixer le montant de la créance de la société MJC2A à la somme de 20 875 euros (pour mémoire) et de confirmer, en tant que de besoin, l'échéancier de paiement et dire qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties conserveront leurs dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société MJC2A, ès-qualités soutient, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa réformation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la SCI XL home 1 à lui payer la somme de 21 625 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, de débouter l'appelante de sa demande de délais de paiements et de la condamner à lui payer, ès-qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
A l'audience, l'intimée a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives aux délais accordés à la débitrice, qui ne figuraient pas dans ses premières écritures du 24 août 2022.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, en dépit de l'avis de fixation du 11 octobre 2022 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et du rappel par message adressé par le greffe le 7 février 2023, la SCI XL home 1 n'a pas justifié du paiement du dit timbre, Son appel et ses défenses seront en conséquence déclaré irrecevables.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée explique qu'elle minore sa demande, en conséquence de l'erreur d'imputation d'une indemnité d'immobilisation, de la prise en charge par la société XL home de frais de notaire dus par la SCI et des versements de cette dernière.
En conséquence, la provision sera ramenée à la somme avancée par l'intimée, somme qui ainsi qu'elle le demande, sera assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation.
Dans ses premières conclusions du 24 août 2022, la société intimée sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui accordait une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de fixer la provision à la somme de 22375 euros et de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne demandait pas à la cour de statuer sur les délais de paiement accordés par le premier juge, estimant à tort que l'appelante ne maintenait pas cette demande alors qu'en réalité, les dispositions de l'ordonnance s'y rapportant n'étaient pas, aux termes de la déclaration d'appel, dévolues à la cour.
Il s'ensuit que faute d'avoir été formulé dès les premières écritures de l'intimé, le rejet des délais de grâce formulé pour la première fois dans des écritures du 8 septembre 2022 qui plus est plus d'un mois après la notification des premières écritures de l'appelante, le 27 juillet 2022 est irrecevable tant en application de l'article 905-2 du code de procédure civile qui impose à l'intimé de formaliser son recours dans le délai d'un mois de la notification des conclusions d'appel que de l'article 910-4 du même code qui oblige les parties à présenter, dans les conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions.
La SCI XL home 1 sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel de la société XL Home 1 irrecevable ;
Déclare irrecevable l'appel incident de la société MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL home en ce qu'il porte sur les délais de paiement ;
Réforme l'ordonnance du 31 mai 2022, en ce qu'elle a condamné la SCI XL home 1 au paiement de la somme provisionnelle de 41 284 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société XL home 1 à payer à la société MJC 2A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société XL home la somme provisionnelle de 21 625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société XL home 1 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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