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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-21.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.983

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "-les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; - les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; - ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation ; - les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; Attendu que, tout en constatant que l'EURL Dotc et son gérant, M. X..., qui avaient été déclarés en liquidation judiciaire, bénéficiaient de la suspension des poursuites prévue par les dispositions précitées, l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté leurs demandes tendant au dessaisissement des organes de la liquidation judiciaire et à la mainlevée des mesures conservatoires, en retenant, par motifs propres et adoptés, que cette suspension, si elle a pour conséquence l'arrêt du déroulement de la procédure collective, ne peut avoir pour effet de faire retrouver à l'EURL et à M. X... l'exercice de leurs droits et actions sur le patrimoine de l'entreprise, ni d'entraîner la mainlevée des mesures conservatoires, mais seulement de les suspendre ; Attendu, cependant, que le bénéfice des dispositions précitées implique l'arrêt total des effets de la procédure collective et la mainlevée des mesures conservatoires prises dans le cadre de cette procédure, le maintien de la désignation du mandataire pour recevoir, conformément à l'article 11 du décret du 4 juin 1999, l'aide susceptible d'être accordée au débiteur par les instances administratives ne pouvant avoir pour effet d'empêcher ce dernier de recouvrer sa liberté d'action pendant la période de suspension ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dotc et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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