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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-15.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.261

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Olga X..., née Y..., 2°) M. Denis X..., demeurant tous deux ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, la société Logépargne, dont le siège est ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu qu'en même temps qu'il statue sur le fond du litige et déboute les consorts X... de toutes leurs prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1990) révoque l'ordonnance de clôture et déclare recevables toutes les écritures prises après cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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