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Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/01945

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01945

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE6 - Mme [S] [P] Ordonnance du 25 décembre 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par agissant par M. [U] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 4] - [Localité 8], Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [7], agissant par agissant par M. [U] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [7] : [Adresse 1] - [Localité 5], Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [U] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] [Adresse 9] - [Localité 6], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [S] [P] née le 04 Janvier 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] [Localité 8] Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 22 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [S] [P], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 25 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [P], reçue et enregistrée au greffe le 25 décembre 2024 à 12h04, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 25 décembre 2024 à 12h04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 25 décembre 2024, Mme [S] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE : Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [S] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [P], OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE : Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ; OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE : Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [S] [P] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi. - N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZE6 En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [S] [P]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 décembre 2024 à XXHXX, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [S] [P] ; OU ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [S] [P] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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