Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03901 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQF
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
16 novembre 2022
RG :21/00030
[Y]
C/
S.A. SPL TECELYS
Syndicat SNTU
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D'[Localité 4])
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2022, N°21/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 25 Mai 1980 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A. SPL TECELYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
Syndicat SNTU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D'[Localité 4])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [Y] le salarié) a été embauché par la SAS Transport en Commun de la Région d'[Localité 4] ( TCRA ou l'employeur) à compter du 1er novembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de Conducteur Receveur, coefficient 200, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 673,33 euros pour une durée hebdomadaire de 33,30 heures et une prime réduction horaire de 85,62 euros.
La convention collective applicable est la Convention collective des transports urbains.
Par avenant en date du 20 août 2012, l'employeur a confié à M. [O] [Y] la fonction de Conducteur/VL Intervention, coefficient 210, consistant à assurer les interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement du réseau, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.945,74 euros pour une durée hebdomadaire de 33,30 heures et une prime de réduction horaire de 216,15 euros.
Par courrier du 29 octobre 2013, le salarié a présenté sa candidature à un poste de conducteur régulateur assistant.
Par courrier du 11 février 2018, le salarié a présenté sa candidature à un poste de régulateur bus/tram.
Par un avenant du 8 février 2019 que le salarié a refusé de signer, la société TCRA a exposé, au regard de l'évolution de l'entreprise, que la fonction de 'VL Inter' ne peut être dissociée de l'exploitation du Tramway, que la détention de l'habilitation tramway est une condition impérative, à caractère résolutoire, de la poursuite de l'exercice de la fonction de 'VL Inter' et que, compte tenu des choix du salarié, il était mis fin à sa fonction de 'VL Inter' à compter du 1er février 2019, date à laquelle il retrouvait une pleine affectation dans un emploi de conducteur-receveur.
Au cours de l'année 2018, la société a informé les salariés de la nécessité d'obtenir pour le personnel VL/Intervention, l'habilitation à la conduite du tramway.
Le 15 février 2019, M. [Y] a une nouvelle fois refusé de signer l'avenant.
Par la suite, l'employeur a modifié le coefficient et la rémunération de M. [Y], qui est passé de 210 à 200, au poste de conducteur receveur.
Les bulletins de salaire de M. [Y] ont été modifiés par l'employeur : le bulletin de paie de janvier 2019 fait état d'un coefficient 210 avec un salaire de 2 218,61 euros, tandis que le bulletin de février 2019 fait état d'un coefficient 200 et d'un salaire de 2 116,45 euros.
Par requête en date 27 janvier 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société TCRA au paiement d'un rappel de salaires correspondant à un rattrapage de son coefficient 210 à compter du 1er février 2019, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale (10 000 euros), de la résistance abusive (5 000 euros) et du préjudice moral (5000 euros).
Le syndicat SNTU CFDT est intervenu volontairement dans la cause.
La société TCRA, opérateur de droit privé, ayant perdu le marché des transports urbains au bénéfice de la société Tecelys, société publique locale détenue notamment par la Communauté du Grand [Localité 4], l'ensemble des contrats de travail a été transféré au sein de la société Tecelys à compter du 1er juillet 2022.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- donné acte à la société TCRA de ce qu'elle a régularisé la situation de M. [Y] au titre de la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2021 sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 par le versement d'une somme de 3 955 euros brut,
- constaté que M. [Y] n'a pas la qualification qui correspond au coefficient 210 et ne peut donc en prétendre la rémunération,
- dit que M. [Y] doit être affecté du coefficient 200 à compter du 1er avril 2022,
- condamné M. [Y] à rembourser à la société TCRA la somme de 119,76 euros par mois au titre de l'indu sur la base du coefficient 210 à compter du 1er avril 2022,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 50 euros à la société TCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat SNTU de l'ensemble de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [Y].'
Par acte du 05 décembre 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 03 octobre 2024, M. [Y] et le syndicat SNTU CFDT demandent à la cour de :
' - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 novembre 2022 en ce qu'il a :
- donné acte à la société TCRA de ce qu'elle a régularisé la situation de M. [Y] au titre de la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2021 sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 par le versement d'une somme de 3 955 euros brut,
- constaté que M. [Y] n'a pas la qualification qui correspond au coefficient 210 et ne peut donc en prétendre la rémunération,
- dit que M. [Y] doit être affecté du coefficient 200 à compter du 1er avril 2022,
- condamné M. [Y] à rembourser à la société TCRA la somme de 119,76 euros par mois au titre de l'indu sur la base du coefficient 210 à compter du 1er avril 2022,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 50 euros à la société TCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat SNTU de l'ensemble de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [Y],
Statuant à nouveau,
- ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la communication de la pièce
n° 16 adverse « Habilitation tramway » complète et non cancellée,
- constater que la SAS TCRA a mis 29 mois pour régulariser les salaires dus à M. [Y] depuis février 2019,
- constater que la SAS TCRA a mis 29 mois pour régulariser le coefficient 210 dont aurait toujours dû bénéficier M. [Y],
- condamner la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [Y] à titre de :
- résistance abusive, une somme de 5 000,00 euros,
- ordonner à la SAS TCRA, d'avoir à restituer à M. [Y] le coefficient 210 et ce depuis le mois de février 2019,
- ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard
conformément à la décision qui sera rendue,
- condamner la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [Y] à titre de :
- dommages et intérêts pour discrimination : 10 000,00 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 7 000,00 euros,
- déclarer irrecevable et à défaut, débouter la SAS TCRA de sa demande nouvelle présentée le
10 mai 2022 se rapportant au coefficient 200 et au rappel de salaire sollicité à hauteur de 119,76 euros à compter du 1er avril 2022,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 400,00 euros,
- débouter la SAS TCRA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 2.000,00 euros pour frais irrépétibles de première instance,
- et une somme de 2 500,00 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la SAS TCRA en tous les dépens. '
Aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 30 septembre 2024, la société TCRA demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [Y] à payer à la société TCRA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, la société Tecelys, appelée en intervention forcée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a reconnu le coefficient 200 et la rémunération correspondante comme seule applicable aux relations contractuelles toujours en cours,
- condamner M. [Y] à restituer à la société Tecelys la somme de 3 113,76 euros bruts au titre d'un trop perçu sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 août 2024,
- condamner M. [Y] à payer à la société Tecelys la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, la clôture, initialement fixée au 11 septembre 2024, a été reportée au 04 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur la discrimination:
M. [Y] expose qu'il a été victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur, en raison de sa qualité de membre du syndicat CFDT et de candidat aux élections CSE de novembre 2018.
Il expose les éléments factuels suivants:
- il s'est vu opposer plusieurs refus à des candidatures à des postes en interne ( octobre 2013 au poste de régulateur alternant; mars 2014, au poste de chef de poste; août 2016, au poste d'agent technique remplaçant; avril 2017, au poste de chef de groupe; février 2018, au poste de régulateur bus/tram);
- il est le seul à ne pas avoir été admis à l'habilitation à la conduite du tramway du 14 mars au 1er avril 2022 en dépit d'une note de 18,75/20;
- l'employeur produit en pièce n°16, un document cancellé relatif à la session habilitation tramway, refusant de produire le document dans son intégralité;
- l'employeur n'a pas hésité à baisser son coefficient, lequel est passé de 210 à 200 en février 2019, ainsi que son salaire de base, lequel est passé de 2.218,61 euros en janvier 2019, à 2.116,45 euros en février 2019;
- il est le seul salarié victime d'un tel traitement;
- si un appel à candidature est paru en février 2022 pour un poste de « conducteur régulateur réseau », précisant que l'habilitation TRAM est obligatoire, deux des conducteurs retenus ne disposaient pas de cette habilitation et demeuraient en poste de longs mois;
- deux autres salariés, Ms [H] et [S] ont travaillés de longs mois au TRAM sans disposer de l'habilitation;
- la société TCRA a été condamnée pour exécution déloyale et discrimination à l'égard de deux autres salariés ( arrêt du 23 septembre 2014 concernant M. [Z]; arrêt du 16 janvier 2024 concernant M. [T]);
- la société TCRA n'applique pas sa charte de la diversité qui 'a pour objet de témoigner de notre engagement, en France, en faveur de la diversité culturelle/ethnique et sociale au sein de notre organisation (...)'.
La société TCRA expose que bien que le salarié ne produise aucun élément de fait laissant supposer une quelconque discrimination à son encontre en raison de son adhésion au syndicat CFDT, se contentant d'affirmer avoir été évincé des postes disponibles, elle entend apporter les précisions suivantes:
- bien que les chefs de groupe de M. [Y] soient satisfaits des prestations effectuées par ce dernier, ils constatent que le salarié adopte en entreprise un état d'esprit négatif à l'encontre de ses collègues et de la société, et que son mode de communication et la formulation de ses observations posent problème;
- le salarié a adopté une attitude paradoxale s'agissant des formations tramway en ne se manifestant pas pour la session du 15 février au 5 mars 2021;
- M. [Y] a finalement assisté à la session de formation à l'habilitation à la conduite du tramway du 14 mars au 1er avril 2022, s'est montré peu investi, manifestant en outre un désintérêt notable et échouant finalement à obtenir l'habilitation exigée;
- elle ignorait l'adhésion de M. [Y] à un quelconque syndicat, étant précisé que le salarié n'apparaît pas sur les listes CFDT pour les élections de 2014 et de 2017 et qu'il figurait en dernière position sur la liste CFDT des candidats suppléants pour les élections du CSE du 15 novembre 2019;
- s'agissant de la communication du bilan relatif à la session d'habilitation à la conduite du tramway, elle s'oppose à la demande du salarié en invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que son obligation en matière de protection des données à caractère personnel de ses salariés, au visa de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux, du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail:
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du 1 de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Et l'article L 2141-5 du code du travail énonce:
« Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail (...) »
Enfin, l'article L. 1134-1 du code du travail énonce:
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telles que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a présenté sa candidature à plusieurs postes:
conducteur régulateur assistant, par courrier du 29 octobre 2013;
agent technique remplaçant, par courrier du 29 août 2016;
chef de groupe par un courrier non daté, à la suite d'un appel à candidature diffusé en novembre 2016 et pour lequel il a reçu une réponse négative par courrier du 5 avril 2017;
régulateur bus/tram, par courrier du 11 février 2018.
Il est constant qu'il n'a été retenu dans aucun de ces postes et qu'il a exprimé sa déception et son incompréhension par un courrier du 11 mars 2018 adressé au service des ressources humaines.
Il est par ailleurs constant qu'il a été rétrogradé à compter du 1er février 2019 au coefficient 200 remplaçant le coefficient 2010 qui lui était appliqué jusqu'alors, au motif qu'il ne détenait pas l'habilitation tramway, motif qui lui a été signifié dans la proposition d'avenant du 8 février 2019 qu'il a refusé de signer.
S'agissant de l' échec du salarié à la session d'habilitation Tramway du 14 mars 2022, il résulte des mentions figurant sur le document objet de la pièce n°16 de l'employeur que M. [O] [Y] a obtenu la note théorique de 18,75/20 avec un avis sur l'évaluation pratique libellé comme suit:
'- Balayage : fait le balayage mais c'est une contrainte et il ne le fait pas au bon moment, il ne se rend pas compte de l'utilité du mouvement.
- Manque d'anticipation
- Procédure porte en panne : oubli d'une partie de la procédure. Le conducteur a dit au formateur à la suite de cette procédure être découragé et ne pas être tenté par le tramway. Il a indiqué être « saoulé » par ces procédures.
- Le formateur trouve le conducteur en souffrance lors de la conduite.
- Le conducteur applique les consignes mais n'en comprend pas l'intérêt.
- Beaucoup de réserves de la part du formateur '
Le commentaire du formateur sur le comportement était le suivant:
'- Comportement peu investi en général.
- Fait des procédure mais reste très évasif sur l'intérêt à conduire le tramway
- A tendance à ne faire que ce qu'il veut.
- Il fait le minimum
- Il dit ne pas voir l'intérêt des procédures
- Manque de balayage, de gong.
- La conduite est sécuritaire lorsqu'il a envie et pas sécuritaire lorsqu'il n'a pas envie.
Il résulte de ce document cancellé quant aux noms, notes et appréciations des autres candidats que M. [Y] est le seul non admis de la session.
Il en résulte que M. [Y] présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail, en sorte qu'il appartient à la société TCRA de prouver que ses décisions sont étrangères à toute discrimination.
Sur le rejet des candidatures à différents postes au sein de la société TCRA entre octobre 2013 et février 2018, l'employeur invoque un état d'esprit négatif du salarié et un mode de communication posant problème sans s'appuyer sur des éléments objectifs tels que des évaluations professionnelles contradictoires ou encore des observations notifiées au salarié au cours de la relation contractuelle. Le rejet de plusieurs actes de candidature à des postes pour lesquels la compétence du salarié n'est nullement questionnée, n'est pas justifiée par des éléments objectifs.
S'agissant de l'échec au test d'habilitation à la conduite du tramway, M. [Y] étant le seul non admis de la session, est parfaitement légitime à exiger de pouvoir comparer sa note et ses appréciations à celles des autres candidats. En effet, seule cette comparaison permettrait d'apprécier les critères retenus pour lui refuser l'habilitation et donc, l'objectivité et l'impartialité de la décision de non admission.
Or, en présentant un document partiellement cancellé quant aux notes et appréciations des autres candidats, la société TCRA ne permet pas cette comparaison. Et elle ne saurait invoquer la nécessaire protection du droit à la vie privée dès lors que ce document est anonymisé, les noms des autres candidats étant masqués.
Enfin, l'employeur invoque la nécessaire protection des données à caractère personnel au visa du règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Or, ce règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des résultats du test d'habilitation tramway.
Il en résulte que l'employeur ne justifie pas son refus de production de la pièce n°16 anonymisée mais laissant apparaître les notes et appréciations des candidats.
Tirant les conséquence de ce refus, la cour juge que le fait que M. [Y] soit le seul non admis du test habilitation réalisé en novembre 2022 n'est pas justifié par des éléments étrangers à une situation de discrimination, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de la pièce n°16 dans son intégralité.
Enfin, s'agissant de la rétrogradation de M. [Y] à compter du 1er février 2019, il est acquis aux débats que la société TCRA a régularisé la situation de M. [Y] au titre de la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2021 sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 par le versement d'une somme de 3 955 euros brut à titre de rappel de salaire, admettant qu'elle ne pouvait procéder à la rétrogradation du salariée par une décision unilatérale.
Elle soutient à ce titre, qu'elle restait persuadée que M. [O] [Y], qu'elle affectait à un poste de simple conducteur sans que celui-ci ne s'en émeuve, avait signé l'avenant au contrat. Mais les échanges entre le salarié et son employeur sur le refus du premier de signer l'avenant consacrant cette rétrogradation ne permet pas à l'employeur de se prévaloir d'une erreur de bonne foi.
Il en résulte que le refus de mobilité interne opposé au salarié, sa rétrogradation du coefficient 2010 eu coefficient 200 à compter du 1er février 2019, et la perte de salaire subséquente, sa non admission au test habilitation tramway, ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à une situation de discrimination au regard des activités syndicales du salarié.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale. La société TCRA est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
Le salarié expose que l'employeur l' a rétrogradé au poste de conducteur receveur, a modifié unilatéralement son coefficient et sa rémunération, son coefficient passant de 210 à 200 et son salaire de base de 2 218, 61 euros à 2 116, 45 euros.
M. [Y] invoque la résistance abusive de l'employeur en soutenant que:
- depuis le mois de février 2019, il a perdu une somme mensuelle de base de 102, 16 euros ( 2218, 61 euros - 2116, 45 euros), soit un total de 2 349, 68 euros pendant 23 mois, outre la somme de 234, 96 euros au titre des congés payés,
- il a dû engager un procès devant le conseil de prud'hommes pour que la société TCRA reconnaisse sa responsabilité,
- non seulement la société TCRA a résisté à ses demandes mais elle n'a pas modifié sa position malgré la saisine du conseil de prud'hommes en janvier 2021, caractérisant la résistance abusive.
La société TCRA conteste la résistance abusive en faisant valoir que:
- le conseil de prud'hommes lui a donné acte d'un rappel de salaire sur la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2021 correspondant au paiement de la somme de 3.955 euros bruts;
- cette régularisation globale apparaît sur le bulletin de salaire de juillet 2021 délivré au salarié;
- le salarié déplore une régularisation intervenue 2 ans et 5 mois après la modification de son coefficient alors qu'il n'a lui-même saisi la juridiction que deux ans après cette modification et qu'il n'a jamais sollicité le moindre rappel de salaire par un courrier de mise en demeure;
- elle n'a pris connaissance de la difficulté qu'au mois de février 2021.
Il est constant que le salarié a contesté la décision de l'employeur, dès réception de la proposition d'avenant le replaçant au coefficient 200 sur le poste de conducteur-receveur, et ce par courrier du 13 février 2019; qu'il a reçu le paiement d'un rappel de salaire sur le bulletin du mois de juillet 2021, soit deux ans et cinq mois après avoir manifesté son désaccord et qu'il n'a obtenu satisfaction que 6 mois après avoir saisi la juridiction prud'homale en l'absence de toute justification de l'erreur invoquée par l'employeur.
Il en résulte que la résistance abusive est caractérisée, qu'elle a causé un préjudice au salarié s'agissant d'un rappel de salaire tardif et qu'il ne saurait, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir tardé à saisir le conseil de prud'hommes.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. La cour condamne la société TCRA à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et rejette sa demande pour le surplus.
- Sur la demande de rectification des bulletins de salaire suite à la régularisation intervenue en juillet 2021:
M. [Y] demande que les bulletins de paie soient rectifiés pour la période de février 2019 à juillet 2021 afin qu'ils soient conformes à la réalité de la situation.
La société TCRA s'oppose à cette demande au motif que:
- la régularisation globale apparaît sur le bulletin de salaire de juillet 2021 délivré au salarié;
- l'ensemble des déclarations fiscales et sociales a été effectué pour la période de 2019 à 2021;
- l'émission de bulletins rectifiés sur cette période conduirait à fausser les déclarations effectuées.
L'article L. 3243-2 du code du travail qui exige la remise d'un bulletin de paie lors du paiement du salaire ne s'oppose pas à ce qu'un rappel de salaires dus au titre de plusieurs mois figure sur un seul bulletin de paie qui sera établi lors du paiement du dit rappel.
Ce bulletin de paie unique doit cependant comporter les mentions obligatoires prévues par les articles R 3243-1 et suivants du code du travail et notamment les périodes auxquelles se rapportent les rappels de salaire, ce qui est le cas en l'espèce du bulletin de salaire délivré au titre du mois de juillet 2021 à M. [Y], objet de la pièce n°9 de la société TCRA.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard conformément à la décision rendue.
- Sur la demande tendant à ce que M. [Y] soit affecté au coefficient 200 à compter du 1er avril 2022:
La société TCRA expose, en se référant à sa pièce n°16 ( bilan habilitation tramway) que:
- M. [Y] a participé à la session de formation à l'habilitation à la conduite du tramway du 14 mars au 1er avril 2022 afin d'exercer à nouveau en sus de sa fonction de conducteur/receveur, celle de « VL inter » désormais dénommée « Régulateur réseau »;
- il a échoué à obtenir cette habilitation en manifestant notamment un désintérêt notable lors de la formation;
- le salarié ne remplit donc pas l'ensemble des conditions indispensables à l'exercice de la fonction de Régulateur réseau qui justifiait l'octroi d'un coefficient supérieur à celui d'un salarié exerçant les seules fonctions de Conducteur receveur;
- en conséquence, et conformément à la convention collective, les conducteurs receveurs qui n'exercent aucune autre tâche bénéficient du coefficient 200.
La société TCRA demande par conséquent la condamnation de M.[Y] à lui rembourser la différence de rémunération perçue par ses soins à compter du 1er avril 2022 sur la base du coefficient 210, soit 119,76 euros par mois. (2639,03 € ' 2519,27 € = 119,76)
En l'état du transfert de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2022 au bénéfice de la société Tecelys, l'indu représente donc une période de 3 mois soit : 119,76 x 3 = 359,28 € bruts
La société Tecelys renvoie la cour à l'argumentation développée par la société TCRA, seule à même de pouvoir répondre aux doléances présentées par le salarié sur la période antérieure au 1er juillet 2022.
La société Tecelys entend rappeler que :
- ses propres relations contractuelles avec M. [Y] n'ont débuté qu'au 1er juillet 2022;
- à cette date, elle a maintenu intégralement les mentions portées sur le bulletin de salaire de juin 2022 dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par le salarié;
- aucun rappel de salaire ne pourrait en conséquence être alloué à M. [Y] au titre d'un coefficient 210 à compter du 1er juillet 2022;
- aucune rectification des bulletins de salaire de M. [Y] à compter du 1er juillet 2022 ne pourrait être ordonnée sous astreinte;
- en revanche et comme le souligne à juste titre la société TCRA, le salarié exerce dans les faits encore aujourd'hui un emploi de conducteur relevant du coefficient 200 et non 210;
- il n'a toujours pas obtenu l'habilitation Tramway, nécessaire à exercer les fonctions
« VL INTER » puisqu'il ne s'est plus inscrit aux diverses sessions organisées par la société depuis son échec d'Avril 2022;
- il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de la société TCRA de fixer le coefficient de M. [Y] à 200 s'agissant des fonctions réellement exercées par le salarié et ce depuis le 1er juillet 2022.
M. [Y] conclut au visa de l'article R 1452-2 du code du travail, à l'irrecevabilité de la demande de la société TCRA en soutenant qu'il appartenait à la société TCRA de faire valoir sa demande reconventionnelle au plus tard à l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 2 juin 2021 et non, pour la première fois, le 10 mai 2022, veille de l'audience du Bureau de Jugement fixée au 11 mai 2022, finalement reportée, pour ce motif, au 29 juin 2022.
Il fait valoir qu'il ne peut y avoir de modification du coefficient, ni de son salaire de base sans un accord entre les parties. A défaut d'accord, il s'agit d'un déclassement professionnel, d'une rétrogradation.
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (...)'
La demande de la société TCRA tendant à l'application du coefficient 200 à compter du 1er avril 2022 et la demande de restitution d'un trop perçu à compter de cette date jusqu'au transfert du contrat de travail à la société Tecelys à compter du 1er juillet 2022 est recevable en ce qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle se rattachant directement au débat sur la détermination du coefficient applicable au salarié.
La demande de modification à la baisse du coefficient du salarié s'inscrit dans le cadre d'un changement d'affectation résultant de ce que le salarié n'a pas obtenu l'habilitation tramway.
Or, le changement d'affectation proposé par l'employeur a pour conséquence de modifier le coefficient de l'emploi, et par voie de conséquence la rémunération du salarié. Il s'agit donc d'une modification du contrat de travail qui doit nécessairement recueillir l'accord du salarié.
La société TCRA qui a soumis au salarié, en février 2019, un avenant au contrat de travail en ce sens, ne peut dès lors contester qu'il s'agit bien d'une modification du contrat de travail, qu'elle ne peut par conséquent imposer au salarié.
La société TCRA est déboutée de sa demande au titre de la répétition de l'indu à compter du 1er avril 2022 et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
De même, la société Tecelys est déboutée de sa demande aux mêmes fins à compter du 1er juillet 2024.
- Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral non justifié.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société TCRA.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard conformément à la décision rendue et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du préjudice moral
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Transports en Commun de la Région d'[Localité 4] à payer à M. [O] [Y] les somme suivantes:
8 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination
1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Dit n'y avoir lieu à production de la pièce n°16 de la société Transports en Commun de la Région d'[Localité 4], non cancellée
Déboute la société Transports en Commun de la Région d'[Localité 4] de sa demande tendant à l'application du coefficient 200 à compter du 1er avril 2022 et de sa demande subséquente de répétition de l'indu
Déboute la société Tecelys de sa demande tendant à l'application du coefficient 200 à compter du 1er juillet 2022 et de sa demande subséquente de répétition de l'indu
Condamne la société Transports en commun de la Région d'[Localité 4] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Transports en commun de la Région d'[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,