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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-85.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.770

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 1992, qui a, notamment, relaxé Ali X... du chef d'obtention indue d'un document administratif ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de principe de la Cour pour examiner la validité d'un mariage par voie d'exception proposée par le prévenu pour sa défense ; "alors que la Cour qui était saisie de poursuites du chef d'obtention indue de documents administratifs et usage n'avait pas à envisager l'examen de la validité du mariage à l'origine de la délivrance de ces documents mais à rechercher les conditions dans lesquelles cette obtention avait été obtenue" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Ali X... des délits d'obtention indue de documents administratifs et usage ; "alors que le fait de se dire marié, pour un étranger, lorsque le mariage n'a été contracté qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour constitue le moyen frauduleux utilisé pour obtenir ce document administratif et caractérise l'un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 154 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 154 du Code pénal, est indue la délivrance d'un document administratif visé par ce texte, lorsqu'elle a été obtenue, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 4 janvier 1992, Ali X..., de nationalité turque, a épousé Monique Y... ; que, le 15 janvier suivant, se prévalant de sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française et en justifiant par la production de son livret de famille, il a obtenu de l'administration, la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que le ministère public, considérant le mariage comme fictif, l'a poursuivi, notamment, pour obtention indue d'un document administratif ; Attendu que, pour le relaxer de ce chef, la cour d'appel énonce que le fait, pour celui-ci, de se dire marié ne constitue, tant que le mariage n'a pas été annulé, ni une fausse déclaration ni une fausse qualité et ajoute qu'en tout état de cause, elle ne peut apprécier elle-même la validité du mariage, faute d'avoir été saisie de cette question par voie d'exception préjudicielle proposée par le prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la validité du mariage ne constituant pas une exception préjudicielle au jugement, il leur appartenait seulement de rechercher si, pour obtenir la délivrance du récépissé, le prévenu n'avait pas contracté un mariage simulé et pris, de ce fait, la fausse qualité d'homme marié, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 juillet 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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