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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 21/08752

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/08752

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 63A RG n° N° RG 21/08752 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAXN Minute n° AFFAIRE : [W] [F] veuve [F], [S] [F], [I] [F], [O] [L] épouse [F], [Z] [F] C/ L’ONIAM, Compagnie d’assurance RELYENS ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SHAM, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCES, CHU DE PELLEGRIN, S.A.S. HOPITAL PRIVE [Localité 33], CPAM DE [Localité 30], [H] [B], Société PRO BTP, SAMU 33 Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 07 Mai 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [W] [F] veuve [F] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 11] Madame [S] [F] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 11] Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 11] Madame [O] [L] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 11] Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 11] tous représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS L’ONIAM prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 37] [Adresse 31] [Localité 22] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance RELYENS ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SHAM es qualités d’assureur du CHU DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCES venant aux droits de la SA SHAM et es qualités d’assureur de la SASU HOPITAL PRIVE [Localité 33] [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CHU DE PELLEGRIN pris en la personne de son directeur en exercice domcilié es qualités audit siège [Adresse 32] [Localité 13] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. HOPITAL PRIVE [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 23] [Localité 14] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE [Localité 30] prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 12] [Localité 18] défaillante Monsieur [H] [B] exerçant au Centre Aquitain du Dos de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 15] représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX PRO BTP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 20] [Localité 21] défaillante le SAMU 33 prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 28] [Localité 13] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le [Date décès 3] 2018, Monsieur [F] a subi une intervention chirurgicale au sein de l’Hopital Privé [Localité 34], réalisée par le docteur [B] consistant en une décompression et arthrodèse en C5-C6. Lors de l’intervention, un saignement de l'artère vertébrale droite est apparu, contrôlé notamment grâce au renfort apporté par un chirurgien vasculaire et un chirurgien du rachis. A l’issue de l’intervention, Monsieur [F] n’a présenté aucun signe de réveil. Le soir même, il a été transféré au service de réanimation chirurgicale du CHU Pellegrin par le personnel du SAMU 33. Une IRM a été réalisée et a mis en évidence plusieurs accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Monsieur [F] est décédé le [Date décès 7] 2018 au CHU Pellegrin. S’interrogeant sur les conditions du décès de leur proche, Mesdames [W], [I] et [S] [F] ont assigné le docteur [B], l’Hopital Privé SAINT-MARTIN, la SHAM, le SAMU, le CHU Pellegrin et la CPAM de Dordogne aux fins d’expertise devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes des 16, 18 et 19 avril 2019. Par ordonnance en date du 03 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale. Le professeur [E] [T] a adressé son rapport d'expertise définitif le 30 octobre 2020. Par acte des 8, 9 et 10 novembre 2021, les Consorts [F] ont fait assigner devant la juridiction de céans l’ONIAM, et es qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 30] et la mutuelle PRO BTP. Par actes du 11 et 16 janvier 2023, les Consorts [F] ont assigné le SAMU 33, le CHU de [Localité 24] PELLEGRIN, la SHAM, devenue RELYENS (assureur du CHU et de l’Hopital Privé [Localité 34]), l’HOPITAL PRIVE [Localité 33] et le docteur [B]. Les instances ont été jointes. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - condamné l’ONIAM, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices les sommes suivantes : * 30 000 € à [W] [F], * 10 000 € à [I] [F], * 10 000 € à [S] [F], - a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Dr [K]. Le rapport d’expertise du docteur [K] a été déposé le 29 novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les consorts [F] demandent au tribunal de : - CONSTATER que Monsieur [F] a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention de décompression et arthrodèse en C5-C6 réalisée le [Date décès 3] 2018 par le Docteur [B], - REJETER les fins, demandes et prétentions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause, - STATUER ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de l’HOPITAL PRIVE [Localité 33] et de son assureur, En conséquence, - CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par les demandeurs : ➢ Au titre des préjudices successoraux : - 18 euros de franchise pour les dépenses de santé actuelles - 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 70.000 euros au titre des souffrances endurées - 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ➢ Pour Madame [W] [A] veuve [F] : - 50.000 euros au titre du préjudice d’affection - 16.665,45 euros au titre des frais divers - 297.958,10 euros au titre des pertes de revenus en numéraire - 330.290,58 euros au titre des pertes de revenus en industrie - 30.817,50 euros au titre de la perte de chance successorale - 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ➢ Pour Madame [S] [F] : - 40.000 euros au titre du préjudice d’affection - 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ➢ Pour Madame [I] [F] : - 40.000 euros au titre du préjudice d’affection - 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ➢ Pour Madame [O] [L] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] : - 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection. - 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 CPC - CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé et d’incident, - REJETER les demandes tendant à la condamnation des Consorts [F] au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER sa mise hors de cause , - REJETER l’ensemble des demandes formulées par les Consorts [F] En conséquence, - CONDAMNER les Consorts [F] aux entiers et dépens, - DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - LIMITER les indemnisations mises à la charge de l’ONIAM en réparation des préjudices subis par les Consorts [F], qui ne sauraient excéder les sommes suivantes : ➢ Les préjudices de Monsieur [V] [F] : • Déficit fonctionnel temporaire : 45 euros • Les souffrances endurées : 20 000 euros • Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ➢ Les préjudices de Madame [W] [A], veuve de Monsieur [F] : • La perte de revenus en numéraire : 49 295,60 € • Le préjudice d’affection : 20 000 euros ➢ Le préjudice d’affection subi par Mesdames [S] et [I] [F] : 5 250 euros chacune, ➢Le préjudice d’affection de Madame [O] [L] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] : 5 250 euros chacun, - REJETER ou SURSEOIR A STATUER dans l’attente de communication de l’ensemble des justificatifs sur la demande au titre des frais divers, - DEBOUTER les Consorts [F] de leurs demandes formulées au titre des préjudices suivants : • La perte de chance successorale • Les pertes de revenus en industrie • Le préjudice sexuel - JUGER qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM, En tout état de cause : - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes des Consorts [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le docteur [B] demande au tribunal de : A titre principal, - CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre du Docteur [B]. - REJETER toute demande fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [B]. - JUGER qu’aucun manquement n’est imputable au Docteur [B], - PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [B], En tout état de cause, - CONDAMNER les demandeurs à payer au docteur [B] la somme 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 février 2024, la SASU HOPITAL [Localité 33] et la compagnie RELYENS MUTUEL INSURANCE (venant aux droits de le SHAM), demandent au tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de l'Hôpital privé [Localité 33] et de son assureur, - CONDAMNER l’ONIAM à verser à l'Hôpital [Localité 34] et à RELYENS la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le CHU DE BORDEAUX, le SAMU 33, et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM, demandent au tribunal de : - CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre du CHU de [Localité 24], du SAMU 33 et de leur assureur, - REJETER toute demande, En tout état de cause, - SE DÉCLARER incompétent pour statuer à l’encontre du CHU de Bordeaux, du SAMU 33 et de leur assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE comme relevant de la juridiction du Tribunal Administratif, - CONDAMNER les demandeurs à payer au CHU de [Localité 24] , au SAMU 33 et leur assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) la somme de 5 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les CONDAMNER aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La CPAM de [Localité 30] et la mutualité PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation à l’encontre de l’ONIAM Les consorts [F] soutiennent que le décès de Monsieur [F] est la conséquence d’un accident médical non fautif à savoir la lésion accidentelle de l’artère vertébrale , en se fondant sur les conclusions expertales du professeur [T] et du docteur [K]. Ils invoquent l’exclusion par les deux médecins experts de toute faute ou maladresse dans la prise en charge chirurgicale et soutiennent que l’acte médical pratiqué en vue de soulager des douleurs cervicales chroniques a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement. L’ONIAM conclut principalement à sa mise hors de cause et s’oppose à la demande d’indemnisation formée à son encontre. Il soutient que le décès de Monsieur [F] est la conséquence d’une maladresse fautive imputable au docteur [B] et relève de la responsabilité du chirurgien dans la mesure où l’atteinte portée à l’artère, en accomplissant le geste chirurgical a touché un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une anomalie anatomique. Il soutient que l’exposition à un risque de lésion bien que de faible probabilité, pouvait être anticipé et l’intervention pratiquée avec davantage de prudence au regard de la proximité connue de l’artère vertébrale et l’extrême gravité des conséquences d’une telle lésion. Le docteur [B] fait valoir qu’aucune demande en condamnation n’a été formée à son encontre et soutient qu’il n’a commis aucun manquement fautif, s’appuyant sur les conclusions des deux experts. Il fait valoir que le patient présentait une anomalie anatomique du fait du contact très étroit entre l’arthrose foraminale et vertébrale avec une artère droite dominante et soutient que toutes les précautions ont été prises lors de l’intervention, qu’ainsi il ne serait être retenu une maladresse ou manque de prudence à son encontre. Enfin, les conseils du CHU de [Localité 24] et de l’Hopital Privé [Localité 34] font valoir également qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre, invoquant la conclusion des experts au titre de l’accident médical non fautif. Au terme de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L’aléa thérapeutique ou accident médical non fautif se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maitrisé. Ainsi, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive sauf sauf s’il rapporte la preuve : - soit de l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable, - soit de la survenue d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé. En l’espèce, le docteur [K] expose que lors de l’abord chirurgical une plaie vasculaire accidentelle concernant l’artère vertébrale droite est survenue. Celle-ci est imputée au geste du chirurgien. Il conclut que cette blessure vasculaire d’une artère vertébrale droite dominante et son hémostase sont la cause d’une ischémie du territoire vertébro basilaire , conséquence directe de la complication, elle-même conséquence des lésions neurologiques et du décès de Monsieur [F]. Les deux médecins experts ayant été interrogés ont fait état que la plaie d’une artère vertébrale lors d’un abord antérieur du rachis cervical dans le cadre d’un conflit radiculaire sur une uncarthrose très latérale, foraminale constituait un accident médical très rare mais classique et redouté. Le docteur [K] a également pu ajouter en réponse aux dires du conseil de l’ONIAM à ce titre que le fait qu’il s'agisse d’une structure anatomique en contact très étroit avec l'arthrose foraminale lors du trajet de l’artère vertébrale dans son canal transversaire ( et non comme le suggère l’ONIAM un “organe non concerné par l’intervention “ ) constitue bien un “risque” - connu et redouté - , mais n’implique pas une maladresse. Cette plaie vasculaire dans les circonstances de l’intervention, par ailleurs jugées conformes aux exigences de la pratique, constitue donc bien un aléa thérapeutique. Les conclusions documentées et justifiées du docteur [K] qui a répondu aux dires formulées par l’ONIAM dans le cadre des opérations d’expertise, rejoignent ainsi celles du docteur [T] en ce qu’elles imputent le décès de Monsieur [F] à un accident médical non fautif de survenue exceptionnelle, engageant de fait le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, vu par ailleurs la réalisation d’un dommage anormal (ayant conduit au décès de Monsieur [F]). Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l’ONIAM aux fins d’être mis hors de cause et de le condamner à indemniser les demandeurs tant au titre de leur préjudice successoral es qualité d’ayant droit de Monsieur [F], qu’au titre de leurs préjudices personnels es qualité de victime par richochet. Sur les autres demandes de mise hors de cause, Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formée contre le docteur [B], le CHUde [Localité 24], le SAMU 33 (relevant de la compétence de la juridiction administrative) ni l’Hopital privé [35] ou leurs assureurs. Il n’y a donc pas lieu à prononcer leur mise hors de cause. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] Le préjudice corporel de Monsieur [F] sera évalué au vu du rapport du Dr [K] ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le [Date décès 3] 2018 et le [Date décès 7] 2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [F] un total de 15 056,32 euros (frais hospitaliers, frais médicaux) qu'il y a lieu de retenir. Les consorts font état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 18 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM ) Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 15 074,32 € et l'ONIAM sera condamné à verser uniquement la somme de 18 € au titre de ce poste de préjudice. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Il convient de relever que si l’expert a retenu une période de DFT du 16 au [Date décès 7] 2018, doivent être retranchés les jours d’hospitalisation qui auraient été rendus nécessaires par l’intervention en l’absence de complication soit 2 jours. Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à 81 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée de 3 jours. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 7 /7. Les consorts [F] font valoir qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances de survenance de la complication alors que Monsieur [F] était opéré pour soulager des douleurs chroniques invalidantes, et du décès brusque et inattendu de Monsieur [F] en quelques jours. S’il n’y a pas lieu de minimiser les circonstances tragiques de survenue du décès de Monsieur [F], il convient de relever que Monsieur [F] a été opéré sous anesthésie générale. À la fin de l’intervention, et à l’arrêt de la sédation il n’a manifesté aucun signe de réveil. Il a été admis en réanimation et il a été relevé rapidement une abolition des réflexes du tronc cérébral. Il n’a jamais repris conscience. Il a été déclaré en mort cérébral 4 jours après l’intervention sans avoir repris conscience. Il n’est pas possible d’évaluer justement le niveau de souffrance physique ou psychique ressentie le temps de cette période sans pouvoir autant l’écarter. Dès lors, et vu la proposition formée par l'ONIAM, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 euros. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 6 /7 sans détailler son appréciation. Il convient de relever que Monsieur [F] était hospitalisé, sous respirateur artificiel, allité. Il y a lieu de retenir la période très courte entre l'intervention et le décès. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 15 074,32 € 15 056,32 € 18,00 € - DFTT déficit fonctionnel temporaire total 81,00 € 81,00 € - SE souffrances endurées 20 000,00 € 20 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 40 155,32 € 15 056,32 € 25 099,00 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû aux ayants droits de Monsieur [F] au titre de son préjudice corporel et à la charge de l'ONIAM, s’élève à la somme de 25 099 €. Sur les demandes d’indemnisation formée par l’épouse : Madame [W] [F] - 16 665,45 euros au titre des frais divers Madame [F] justifie de l’ensemble des frais exposés suite au décès de son époux à savoir : - Frais d’obsèques : 10.738,77 euros ; dont 780 € au titre de l’ouverture d’un caveau familial, - Frais de succession : 4.828,53 euros ; - Frais de communication de dossier médical : 19,61 euros ; - Frais en lien avec l’expertise du Docteur [T] le 28 novembre 2019 : 485,28 euros ; - Frais en lien avec l’expertise du Professeur [K] le 31 octobre 2023 : 593,26 euros * Hébergement : 142,90 euros ; * Trajet AR pour [I] [F] depuis [Localité 25] : 129,32 euros ; * Trajet AR pour [S] [F] : 138 euros (train) ; * Trajet AR [W] [F] : 183,04 euros. Il y a lieu de déduire de cette demande les frais relatifs à l’ouverture du caveau familial soit la somme de 780 €. De plus, les frais de succession ne sont pas indemnisables à ce titre. Les frais d’expertise, y compris celle du docteur [T], quand bien même elle n’ait pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, sont imputables aux circonstances de décès de Monsieur [F]. Enfin, la créance de la CPAM versée ne mentionne aucun frais au titre des autres prestations telles qu’invoquées par l’ONIAM. Par conséquent, il convient de condamner l’ONIAM à verser à Madame [F] la somme de 11056,92 € au titre des frais divers. - 297 958,10 euros au titre des pertes de revenus en numéraire * sur les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe : Les parties s’accordent pour retenir un revenu annuel de référence de Monsieur [F] à hauteur de 16 401 €. Il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation de ce revenu au jour de la décision en fonction de l’érosion monétaire, soit la somme de 19 062,64 €. * sur les revenus professionnels annuels de l’épouse, Madame [F] justifie qu’elle percevait un salaire annuel de 36 055 € et ainsi qu’une pension de réversion (non soumise à recours du tiers payeur) à hauteur de 2427 €. Il y a lieu de retenir un revenu annuel de 38 482 €. * sur les revenus annuels du foyer avant le décès : soit la somme de 19 062,64 € + 38 482 € = 57 544,64 €. * part de ce revenu du couple que le défunt consommait : s’agissant d’une famille de 4 personnes dont deux enfants majeures résidant au foyer (mais une seule déclarée fiscalement au domicile de ses parents), il y a lieu de retenir conformément à l’accord des parties, une part de consommation du défunt à hauteur de 20 % soit la somme de 11 508,93 €. * perte annuelle du foyer avant décès : 57 544,64 € - ( 11 074,93 € + 38 482 € ) = 7 987,71 €. * préjudice viager du foyer : Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Il convient de relever qu’il n’est pas justifié du montant indicatif des droits à la retraite dont Monsieur [F] auraient pu solliciter. Ainsi, il y a lieu de capitaliser cette perte annuelle jusqu’à l’âge de la retraite éventuel (Monsieur [F] étant agé de près de 50 ans à son décès pour être né le [Date naissance 8] soit 64 ans à la retraite). Ainsi le préjudice économique du foyer s’élève à 7987,71€ x 13,953 = 111 452,52 €. - 330 290,58 euros au titre des pertes de revenus en industrie Il s’agit d’indemniser la perte du soutien apporté par le conjoint à l’éducation des enfants, l’entretien de la maison et du jardin ou le soutien apporté à chacun de ses membres. * en premier lieu, Madame [F] fait valoir qu’elle a eu recours à des professionnels pour des travaux de plomberie, de chauffage, d’électricité et de rénovation. Elle indique que ces travaux auraient pu être réalisés par son époux et demande le remboursement à hauteur de 73.225,16 € pour les frais exposés. Il convient de relever que ces travaux ne sont pas la conséquences du décès de Monsieur [F]. De plus, la majorité des devis versés ne font pas de distinction entre le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre. Enfin, il n’est pas établi que Monsieur [F] aurait assumé seul l’ensemble des travaux de rénovation du domicile tel que présentés par Madame [F]. En tout état de cause, aucun des devis versé ne mentionne que les factures ont été effectivement acquittées. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande au titre du remboursement des dépenses de rénovation du domicile. * pour l’avenir : Madame [F] fait valoir que la perte d’industrie de son époux doit être évaluée comme une aide viagère d’environ 3 heures par semaine avec application d’un taux horaire de 25 €. Elle fait valoir à ce titre la participation de son époux pour les taches suivantes avant son décès : L’entretien de la piscine, Le bricolage, L’entretien du jardin et du potager, L’entretien de la charpente et de la maison, Une partie du ménage, La préparation des repas, Une partie de la gestion administrative et comptable. Les attestations de proches versées font état de cette aide de son époux et de son investissement dans l’entretien du domicile. Il y a lieu de retenir que cette participation peut être évaluée à 2 heures par semaine. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ainsi, * s’agissant des arrérages échus du décès jusqu’à la présente décision : 17 170,16 € * s’agissant des arrérages à échoir à compter du 02/07/2025 : pour un coût annuel de 2360,74 €, capitalisé de manière viagère pour une femme de 56 ans au jour de la décision = 2360,74 x 29,927 = 70 649,87 € soit la somme totale de 87 820,03 € qui sera allouée à Madame [F] au titre de la perte d’industrie subie suite au décès de Monsieur [F]. - 30.817,50 euros au titre de la “perte de chance successorale” Madame [F] invoque qu’elle et ses filles, [S] et [I], auraient perdu une chance sérieuse de voir augmenter leur patrimoine et les actifs de la succession, du fait de la perte des revenus qu’auraient rapportés son époux. Elle évalue cette perte de chance de faire fructifier seule son patrimoine à 70 %. Or, il convient de relever que Madame [F] est indemnisée par la présente décision au titre de la perte de revenu en numéraire de son époux. Elle disposera ainsi d’un capital qu’elle pourra faire fructifier au même titre que si elle avait bénéficié de l’aide financière de son époux survivant. Faute de démontrer la réalité de cette “perte de chance successorale” qui ne serait pas déja indemnisée au titre de la perte de revenus du foyer, la demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes formées au titre du préjudice d’affection des membres de la famille Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [A] épouse [F] étaient mariés depuis 1996. Il était agé de près de 50 ans lors de son décès. Ils étaient parents de deux filles, majeures étudiantes, au moment de son décès et qui résidaient encore au domicile familial. Il est justifié des liens réguliers et affectifs entre les membres de cette famille ainsi qu’avec les parents de Monsieur [F]. Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de son décès, il convient d’allouer à Madame [W] [F] la somme de 40 000 € à chacun des enfants la somme de 25 000 € et à chacun des parents la somme de 15 000 €. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise et d’incident , ayant préparé la présente instance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] et l’HOPITAL PRIVE [Localité 33] et son assureur, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : - 1 500 € pour Madame [F], - 1 000 € pour [O] [F] et [Z] [F]. - 1 000 € pour l’Hopital Privé [Localité 33] et son assureur RELYENS Par ailleurs, étant précisé que les consorts [F] ont assigné le CHU de [Localité 24] et le docteur [B] sans former de demandes à leur encontre, il convient de les condamner à leur verser la somme de 500 € à chacun. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, DIT que les consorts [F] disposent d’un droit à indemnisation entier à l’encontre de l’ONIAM s’agissant du décès de Monsieur [F] imputable à l’accident médical non fautif survenu le [Date décès 3] 2048 ; REJETTE les demandes de mise hors de cause de l’Hopital Privé [Localité 33] et de son assureur RELYENS, et du docteur [B]; FIXE le préjudice subi par Monsieur [F], suite à l’accident médical non fautif survenu le [Date décès 3] 2018 à la somme totale de 40 155,32 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 15 074,32 € 15 056,32 € 18,00 € - DFTT déficit fonctionnel temporaire total 81,00 € 81,00 € - SE souffrances endurées 20 000,00 € 20 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 40 155,32 € 15 056,32 € 25 099,00 € CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mesdames [W], [S] et [I] [F] es qualité d’ayant-droits de Monsieur [F], la somme de 25 099,00 € au titre l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F], après déduction de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [W] [F] les sommes suivantes : - 11 056,92 € au titre des frais divers, - 111 452,52 € au titre du préjudice économique (perte en numéraire) - 87 820,03 € au titre de la perte d’industrie ; DEBOUTE Madame [F] de sa demande en vue d’être indemnisée d’une “perte de chance successorale” ; CONDAMNE l’ONIAM à verser au titre du préjudice d’affection des victimes par ricochet : - la somme de 40 000 € à Madame [W] [F], - 25 000 € à [S] [F], - 25 000 € à [I] [F], - 15 000 € à [O] [L] épouse [F], - 15 000 € à [Z] [F] ; CONDAMNE l’ONIAM à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - 1 500 € à Madame [F], - 1 000 € à [O] [F] et [Z] [F], - 1 000 € à l’Hopital Privé [Localité 33] et son assureur RELYENS ; CONDAMNE Madame [F] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - 500 € au CHU de [Localité 24], SAMU 33 et leur assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, - 500 € au docteur [B] ; CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût des deux expertises judiciaires DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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