Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/09309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09309
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/09309 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVTD
S.A.S. LD FINANCE CONSEIL
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
C/
SOCIETE FREY RIVIERA
SNC JUIN SAINT HUBERT
SNC JUIN SAINT HUBERT II
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2025
à :
Me Romain CHERFILS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03223.
APPELANTES
S.A.S. LD FINANCE CONSEIL
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [S] [U], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LD FINANCE CONSEIL
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis RAMPONNEAU de la SELARL RAMPONNEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SOCIETE FREY RIVIERA
Venant aux droits des Sociétés JUIN SAINT HUBERT (RCS PARIS 420 118 739) et JUIN SAINT HUBERT II (RCS PARIS 508 392 628), suite à des opérations de Transmissions universelle de Patrimoine du 10 Novembre 2023
, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Juin Saint Hubert, représentée par la société Socri gestion, et la société LD Finance conseil sont entrées en relation pour la location d'un local commercial, situé dans le centre commercial '[8]' devant être construit à [Localité 6] par la société Juin Saint Hubert, le local étant destiné à l'exploitation d'un bowling.
Elles ont signé le 15 mars 2010 un document intitulé 'promesse unilatérale de prise à bail d'un local commercial' comportant en annexe un bail commercial.
Selon acte notarié du 31 décembre 2012, la société Juin Saint Hubert a vendu à la société Juin Saint Hubert II des locaux, dont celui faisant l'objet de l'acte du 15 mars 2010.
Le 12 juin 2014, la société Juin Saint Hubert II a transmis à la société LD Finance conseil un nouveau projet de bail portant sur une cellule dont les caractéristiques étaient redéfinies, au sein du même centre commercial devenu '[9]' en cours de construction.
La société LD Finance conseil a adressé à la société Juin Saint Hubert II le projet de bail annoté de ses observations et contre-propositions.
Par LRAR du 17 novembre 2014, la société Socri gestion, mandataire du propriétaire, a pris note des points que la société LD Finance conseil avait refusés et a informé cette dernière qu'il était de ce fait mis fin aux négociations.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LD Finance conseil.
Se prévalant d'un bail en date du 15 mars 2010, la société LD Finance conseil a, par actes du 3 juin 2015, fait assigner les sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'entendre condamner les défenderesses à lui payer la somme de 6 236 350 euros en réparation du préjudice résultant de son inexécution.
La société LD Finance conseil a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 13 décembre 2016, la SELARL BG & associés représentée par Maître [S] [U] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Juin Saint Hubert II,
- débouté de leurs demandes la société LD Finance conseil, la SELARL BG & associés représentée par Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL JSA prise en la personne de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SASU Béziers loisirs à laquelle a été étendue la sauvegarde de la société LD Finance conseil,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LD Finance conseil,
- condamné la société LD Finance conseil à payer aux sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société LD Finance conseil aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu à cet effet :
- que la société Juin Saint Hubert et la société LD Finance conseil ont signé le 15 mars 2010 une promesse unilatérale de prise à bail d'un local commercial conférant au bailleur, qui acceptait la promesse sans prendre l'engagement de donner à bail, la faculté de lever l'option qui lui était consentie, si bon lui semblait, au plus tard le 31 décembre 2012, et selon les modalités prévues à l'acte, à défaut de quoi la promesse serait caduque,
- que le bail du 15 mars 2010 dont se prévaut la société LD Finance conseil ne constitue que l'annexe de la promesse unilatérale de prise à bail signée le même jour et n'a pas pris effet faute de notification par le bailleur de la levée d'option dans les conditions et délais prévus à l'acte,
- que les négociations entreprises en 2014 ne s'analysent nullement en un avenant à un bail du 15 mars 2010 mais visaient à établir un nouveau cadre contractuel avec la société Juin Saint Hubert II après caducité de la promesse du 15 mars 2010, et qu'elles ont au demeurant échoué.
La SAS LD Finance conseil et la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [S] [U] ont interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2025, les appelantes demandent à la cour, vu les articles 1156, 1134, 1142, 1382 anciens du code civil, de juger la société LD Finance conseil recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Juin Saint Hubert II,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté de leurs demandes la société LD Finance conseil, la SELARL BG & associés représentée par Maître [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LD Finance conseil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LD Finance conseil,
- condamné la société LD Finance conseil à payer aux sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LD Finance conseil aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau:
- constater qu'en conséquence de la liquidation sans dissolution des sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II, leur patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à leur associée unique la société Frey Riviera,
- juger en conséquence que la société Frey Riviera vient aux droits des sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II,
- dire et juger recevable l'assignation en intervention forcée de la société Frey Riviera,
- constater que les obligations contractuelles définies par le contrat de bail commercial du 15 mars 2010 n'ont pas été exécutées par les sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II,
En conséquence,
- condamner la société Frey Riviera à payer à la société LD Finance conseil la somme de 6236350 euros,
- débouter la société Frey Riviera des fins de l'appel incident formalisé par les sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner par suite la société Frey Riviera à payer à la société LD Finance conseil la somme de 20000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 10000 euros en cause d'appel,
- condamner la société Frey Riviera aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2025, la société Frey Riviera venant aux droits des sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II demande à la cour, vu les articles 1103, 1134, 1382 dans leur rédaction ancienne applicable aux parties, 32-1, 559, 699 et 700 du code de procédure civile de :
- recevoir la société Frey Riviera en son intervention venant aux droits des sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II, la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Juin Saint Hubert II,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
- mettre hors de cause la société Juin Saint Hubert II aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Frey Riviera,
- condamner la société LD Finance conseil et la SELARL BG & associés représentée par Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LD Finance conseil à payer à la société Frey Riviera la somme de 40000 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction ancienne, alternativement 1240 dans sa rédaction nouvelle, et de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société LD Finance conseil et la SELARL BG & associés représentée par Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LD Finance conseil à verser au Trésor public une amende civile de 3000 euros à titre d'appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner la société LD Finance conseil et la SELARL BG & associés représentée par Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LD Finance conseil à payer à la société Frey Riviera la somme de 40000 euros à titre d'appel abusif sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner la société LD Finance conseil et la SELARL BG & associés représentée par Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LD Finance conseil à payer à la société Frey Riviera la somme de 30000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LD Finance conseil comme elle agit aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Juin Saint Hubert II :
Ainsi que l'a énoncé le premier juge, le litige porte sur le droit, allégué par la société LD Finance conseil, à un bail portant sur des locaux dont la société Juin Saint Hubert II est devenue propriétaire, cette circonstance justifiant la présence de cette société à la cause, que l'action soit jugée fondée ou non.
Le débat est en tout état de cause dénué d'intérêt en cause d'appel puisque les deux sociétés ont fait l'objet, le 10 novembre 2023, d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de leur patrimoine au profit de leur associé unique la société Frey Riviera, qui se substitue à elles dans la présente procédure.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Le bail commercial du 15 mars 2010 dont se prévaut la société LD Finance conseil a été signé concomitamment à la signature, entre les mêmes parties, d'un acte intitulé 'promesse unilatérale de prise à bail d'un local commercial', aux termes duquel il est exposé que 'les parties sont convenues de régulariser ce jour la présente convention et ont établi un projet de bail ne varietur annexé aux présentes, ensemble formant un tout indivisible et indissociable.'
Aux termes de cette promesse, le preneur s'engage à prendre à bail commercial les locaux décrits au bail annexé et 'confère au bailleur, qui accepte la présente promesse en tant que promesse sans prendre l'engagement de donner à bail, avec la faculté de lever l'option qui lui est aussi consentie, si bon lui semble, dans les délais et conditions convenues ci-après.'
Il est précisé que la promesse est consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2012 sauf prorogation dans les conditions de l'article 2.1.2 et que faute pour le bailleur d'exercer la faculté de lever l'option dans ce délai, la promesse sera purement et simplement caduque de plein droit, sans aucune indemnité ni dommages et intérêts, la même caducité étant également encourue en cas de non-réalisation des conditions suspensives stipulées à l'article 2 ou en cas d'inexécution par le preneur des obligations de paiement d'un dépôt de garantie et remise d'une garantie bancaire à première demande mises à sa charge par l'article 1.4.
Selon l'article 1.3.1 de la promesse, la levée d'option du bailleur devait intervenir soit par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception, soit par la signature du bail dans les 15 jours d'une convocation notifiée au preneur par LRAR.
L'article 4 de la promesse stipule que si la présente promesse unilatérale se réalise, le bail à intervenir aura lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit et notamment sous celles figurant sur l'exemplaire joint en annexe.
Il n'est pas contesté par la société LD Finance conseil que les modalités formelles de levée d'option, telles que prévues à la promesse, n'ont jamais été mises en oeuvre par le bailleur.
Cette même société ne prétend pas, par ailleurs, avoir satisfait aux obligations de garantie mises à sa charge par l'article 1.4 à peine de caducité de la promesse.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, il ne saurait être déduit du fait que les parties aient, concomitamment à la signature de la promesse, daté et signé le bail annexé, une volonté commune des parties de conclure le jour même un bail définitif, sauf à retirer tout sens et toute substance à la promesse, et à lui dénier tout effet.
La société LD Finance conseil prétend que la promesse de bail signée entre les parties vaut bail dès lors que l'acte du 15 avril 2010 manifeste un accord sur la chose et le prix en ce qu'il comporte en détail la désignation des locaux et la date de leur livraison, les conditions financières (loyer, indexation, périodicité...), les dates de début et fin du bail, les obligations de chacune des parties, etc...
Cette affirmation est toutefois contredite par le fait que les parties sont expressément convenues, par acte du même jour, en termes clairs et non équivoques, que le bail était indissociable et indivisible de la promesse à laquelle il est annexé, qui le qualifie de 'projet', et aux termes de laquelle il est expressément stipulé que le bailleur accepte la promesse sans prendre l'engagement de donner à bail.
La circonstance que les parties aient eu, jusqu'à la rupture des relations notifiées par la bailleresse fin 2014, des échanges caractérisant un niveau de négociation très avancé et aient réalisé des travaux préparatoires coûteux, en vue de la réalisation du projet, ne caractérise pas un commencement d'exécution du bail, qui ne devait prendre effet qu'à la prise de possession des locaux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société LD Finance conseil et la SELARL BG & associés de leurs demandes fondées sur l'inexécution d'un bail.
Sur l'appel incident et les demandes reconventionnelles de la société Frey Riviera :
Compte tenu de la durée et du niveau d'avancement des relations poursuivies entre les parties autour de leur projet commun d'installation d'un bowling au sein du centre commercial 'Polygone' construit par les sociétés Juin Saint Hubert, le fait pour la société LD Finance conseil d'engager une action pour se voir reconnaître bénéficiaire d'un bail et tenter de faire produire effet au bail daté et signé, constituant l'annexe de la promesse unilatérale signée le même jour, ne caractérise pas, même en l'absence de production de la promesse que les défenderesses n'allaient pas manquer de produire, la mauvaise foi, la malice, le faux en écriture privée ou encore la tentative d'escroquerie au jugement, alléguées par ces dernières.
Le jugement, qui relève en outre à juste titre que les défenderesses ne justifiaient pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles, sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant, la cour déboutera également la société Frey Riviera de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, les moyens développés par les appelantes à l'appui de leur critique du jugement ne caractérisant aucunement, bien que n'ayant pas convaincu la cour, un abus du droit d'interjeter appel.
Le prononcé d'une amende civile relève de la seule initiative et du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie.
Partie succombante au principale la société LD Finance conseil sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros pour frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit la société Frey Riviera en son intervention aux droits des sociétés Juin Saint Hubert et Juin Saint Hubert II,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Frey Riviera de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne la société LD Finance conseil à payer à la société Frey Riviera la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LD Finance conseil aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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