Texte intégral
ARRET N°350
CP/KP
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR3N
[J]
C/
[G]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01439 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR3N
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 14 Janvier 1958 à [Localité 8] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [G]
né le 10 Décembre 1953 à [Localité 7] (86)
[O]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [R] épouse [G]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 9] (61)
[O]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2009, Monsieur [Z] [J] s'est porté acquéreur d'un fonds de commerce de garage station-service situé à [Adresse 1] (86), auprès de Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] (ci-après dénommés les époux [G]), pour le prix de 65.000 €, exploité jusqu'alors par les vendeurs.
Le même jour, un bail commercial lui a été consenti par les cédants sur un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et la partie commerciale composée du garage de réparation automobile et de trois pompes à essence.
Au mois de juin 2012, un voisin s'est plaint de la présence d'hydrocarbures dans l'eau de son puits jouxtant l'exploitation.
Monsieur [J] a fermé la station-service le 22 juin 2012, suite à une inspection réalisée par la direction départementale des territoires de la Vienne, suivie d'un compte rendu de la direction générale de l'environnement de l'aménagement et du logement Poitou-Charentes, du fait d'une pollution aux hydrocarbures du puits voisin situé à proximité immédiate des cuves de stockage de carburant.
Le 26 octobre 2012, un rapport de l'administration a préconisé l'enlèvement et le dégazage des cuves.
Monsieur [J] a alors procédé à l'enlèvement de la première cuve, a fait déterrer la cuve de gasoil au moyen d'une pelle mécanique puis a procédé à la dépose de la cuve de gasoil au début de l'année 2013, par ses propres moyens.
Monsieur [Z] [J] a, par exploit du 30 avril 2013, fait assigner les cédants devant le tribunal judiciaire de Poitiers sollicitant la résolution de la vente sur le fondement du vice caché.
Monsieur [Z] [J] a été placé en état de liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2013 et Maître [F] désignée en qualité de liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance, la jonction des procédures ayant été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les époux [G] du fait de l'existence d'une clause compromissoire renvoyant l'examen de tout différend susceptible de naître de la vente intervenue à une juridiction arbitrale.
Par exploit du 11juin 2014, les époux [G] ont fait assigner la mutuelle de [Localité 8] assurances, assureur de Monsieur [J], la jonction des procédures ayant été prononcée par le juge de la mise en état.
Maître [F] en qualité de liquidateur de Monsieur [J], a sollicité une expertise, dans le but de déterminer la date, l'origine et les conséquences de la pollution relative à l'immeuble situé [Adresse 1], laquelle a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 avril 2017 et confiée à Monsieur [B].
La procédure de liquidation de Monsieur [J] a été clôturée pour extinction du passif, par jugement du 4 octobre 2016.
***
Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] après avoir repris possession des lieux, ont vendu l'immeuble à usage de garage le 25 février 2016 à Monsieur [A] [Y].
Par exploit du 22 février 2018, Monsieur [A] [Y] a fait assigner les époux [G], sollicitant la résolution de la vente pour vice caché, du fait qu'à l'occasion de travaux de réfection de la chape, il a découvert après destruction de cette dernière, un puits perdu laissant apparaître des traces de pollution.
***
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état qui a, par décision du 21 juin 2018, étendu la mission de l'expert à Monsieur [Y].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 octobre 2020.
***
Considérant que sa liquidation judiciaire était due à la pollution imputable à ses bailleurs, Monsieur [J] a présenté de nouvelles demandes en dommages-intérêts, reprochant aux époux [G] de s'être comportés de manière fautive et dolosive.
Il a notamment sollicité du premier juge de voir condamner les époux [G] à lui payer les sommes de :
-350.000 € au titre de son préjudice économique,
-50.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
-100.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte de revenus et de la perte de retraite, -10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation :
-au paiement des travaux de dépollution retenus par l' expert s' établissant à 34 920 € et 4.500 € -aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- condamne Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 22.000 euros,
- condamne Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondemnt de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- condamne soldairement Monsieur [Z] [J] d'une part et Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] d'autre part aux dépens et dit que les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 50% chacun,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, Monsieur [Z] [J] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [G].
Monsieur [Z] [J], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date 13 février 2023, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé Monsieur [J] recevable en ses demandes contre les époux [G] ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre Monsieur [J] ;
Pour le surplus,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes contre les époux [G]
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1219 du code civil,
Vu les pièces régulièrement produites,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le comportement dolosif des époux [G] et vu les articles 1382 et 1240 du code civil ;
-Dire et juger les époux [G] responsables de la pollution qui a affecté l'exploitation de Monsieur [J] ;
-Dire et juger que les époux [G] ont occulté les manouvres dont ils se sont rendus coupables en retirant et ou en détériorant le limiteur de la cuve de gasoil et en exploitant en toute illégalité une cuve de gasoil aérienne ;
-Dire et juger que le comportement frauduleux et dolosif des époux [G] est seul à l'origine du préjudice supporté par Monsieur [J] ;
-Dire et juger que Monsieur [J] rapporte la preuve de l'antériorité de la pollution constatée, à son exploitation ;
-Dire et juger qu'à la date où la pollution a été révélée, Monsieur [J] n'était pas tenu d'exécuter les travaux conventionnellement convenus soit le 21 novembre 2013 ;
En tout état de cause :
-Dire et juger que le comportement dolosif des époux ne les autorise pas à revendiquer le bénéfice de la clause dite de « mise aux normes » ;
-Dire et juger que les époux [G] doivent répondre de l'entier préjudice supporté par Monsieur [J],
Condamner les époux [G] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 350.000 euros en réparation des préjudices économiques et patrimoniaux ;
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de revenus et de la perte de retraite.
- 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner les époux [G] au paiement des travaux de dépollution retenus par l'expert à savoir respectivement 34.920 euros et 4.500 euros ;
Débouter les époux [G] de toutes demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables et non fondées ;
Débouter les époux [G] de leur appel incident ;
Condamner les époux [G] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Les époux [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 novembre 2022, demandent, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, et 1231-1 du code civil, à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 mars 2022, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,
Déclarer Monsieur [Z] [J] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [J], d'une part, et Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G], d'autre part, aux dépens et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 50 % chacun,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner Monsieur [Z] [J] seul aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G], la somme de 15.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Cuif, membre de la SARL DESCARTES AVOCAT, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate qu'en cause d'appel, la recevabilité des demandes de M. [J] n'est pas discutée par les époux [G] et ces derniers ne reprennent pas les demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées devant le premier juge.
Ces deux points échappent donc au périmètre de la saisine de la cour.
1) Sur la datation et la cause de la pollution constatée :
Il appartient à M. [J], débiteur de la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, de démontrer que la pollution constatée serait imputable à ses bailleurs et exploitants antérieurs du fonds.
La datation de la pollution est un élément déterminant, étant entendu que le fonds a été exploité par les époux [G] jusqu'au 21 avril 2009, et par M. [J] à partir de cette date. L'expert a indiqué en pages 34 et 35 de son rapport : "Il est difficile de dater une telle pollution de façon fiable car le début des écoulements vers la nappe est masqué (...) Mais ledébordement du gasoil vers le sous-sol a certainement eu lieu quelques mois voir quelques années auparavant car la migration du gasoil dans le sol est extrêmemeny lente si au départ elle n'est pas en nappe, ce qui est le cas ici". Il se trouve que la découverte d'hydrocarbures a eu lieu au cours du premier semestre 2012. Compte-tenu des observations de l'expert sur le commencement probable des écoulements, il n'est pas possible d'affirmer que ceux-ci auraient débuté avant le 21 avril 2009, date de prise de possession par le preneur. Si M. [J] produit en pièce n° 71 la copie d'une lettre que lui aurait envoyée les époux [X] le 4 mai 2012 se plaignant d'une pollution par hydrocabure depuis environ deux ans, et menaçant de déposer plainte contre lui, la cour s'interroge légitimement sur l'authenticité d'un tel moyen de preuve. Aucune attestation dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile n'est venue corroborer cette copie de courrier.
L'appelant se défend en reprochant aux époux [G] des manquements en termes de vérification et d'entretien des installations pendant les nombreuses années qui ont précédé sa prise de possession des lieux. Il s'appuie notamment sur l'observation suivante de l'expert en page 34 de son rapport sur la cause de l'écoulement : "Il a été effectivement constaté le 15 mars 2013, par la société Sanita Fourrier que les cuves n'étaient pas munies d'un limitateur de remplissage qui aurait dû éviter les écoulemenst dan sle sous-sol (annexe 22). Ce dispositif réglementaire permet de stopper la livraison lorsque le niveau maximum de la cuve est atteint". En outre, en page 35 de son rapport, l'expert indique : "On sait, selon le témoignage de la société Total et de Casadei, que les 26 et 27 juillet 1982, les deux réservoirs (7.500 l et 6.000 l) étaient étanches et que les limitateurs étaient en place (Annexe 23)."
L'absence de limitateur de remplissage évoquée par l'expert, se référant au contat effectué le 13 mars 2013 par la société Sanita Fourrier est contestée par les époux [G]. C'est ainsi qu'ils ont fait dresser le 9 novembre 2021 un constat d'huissier (pièce [G] n° 86) dans les ciconstances suivantes : des tuyaux sortant de terre lors de l'état des lieux de sortie le 20 novembre 2013 ayant depuis été enterrés, il a été procédé à leur exhumation par une mini-pelle à godet. Après nettoyage, les pièces sorties de terre ont été montrées à M. [M] [S], gérant de la société Canopée Environnement à [Localité 5] (33) et à M. [H] [T], gérant de la société Sirems Service à [Adresse 6] (33). Ces derniers ont indiqué que le dispositif sité à l'extrémité du tuyau de dépotage était bien un limitateur de remplissage, en précisant la marque : "GURTNER DN 80". Il est dès lors établi qu'un limitateur de remplissage existait bel et bien. Si la pollution est imputable au limitateur de remplissage, il ne peut alors s'agir que de son dysfonctionnement et non de son absence. Pour autant, rien ne permet d'affirmer - et la cour rappelle qu'à cet égard, la charge de la preuve pèse sur M. [J] - que le dysfonctionnement dulimitateurde remplissage ait été antérieur à la conclusion du bail.
M. [J] insiste, dans ses conclusions devant la cour, sur le fait que cette pollution trouve sa cause dans une "exploitation sauvage d'une cuve aérienne de plusieurs milliers de litres de gasoil, dans la mise en oeuvre de raccordement enterrés illicites et "bricolés", et dans l'absence de contrôle des canalisations enterrées". Il a versé des schémas à l'appui de cette explication (pièces [J] n° 40 à 42). Il précise que M. [G] a admis, pour la première fois en cause d'appel, avoir installé une cuve aérienne, sans capacité de rétention, donc complètement illégale. M. [J] précise que cette cuve aurait été raccordée à la cuve de 6.000 litres, et aurait été retirée en 2003. En page 41 de son rapport, l'expert évoque cette cuve aérienne dans les termes suivants : "Absence de déclaration à l'administration d'une cuve aérienne de 4.000 litres de gasoil : Ce point de l'expertise a été introduit oralement par M. [G] en réunion du 3 mai 2019 et par le dire n° 4 récapitulatif du cabinet Arcole du 4 octobre 2019. La localisation de cette cuve aérienne est présentée par le schéma de l'annexe 27". Si les affirmations de M. [J] sont corroborées par les déclarations de M. [G] en cours d'expertise, l'expert précise cependant, au titre des conséquences de l'existence d'une telle cuve aérienne en termes de pollution : "Le sondage à la pelle mécanique effectué par IDDEA en 2020au droit de cette cuve n'a pas révélé la présence d'hydrocarbures". Il résulte de ce constat que quand bien même l'installation de cette cuve n'était pas réglementaire, sa présence jusqu'en 2003 n'a pas eu d'effets délétères sur les sols et M. [J] ne saurait s'en préavaloir pour tenter d'imputer aux intimés une pollution antérieure à la cession du fonds de commerce.
2) Sur les obligations pesant sur M. [J] en qualité de preneur :
Les époux [G] rappellent qu'aux termes du contrat de bail unissant les parties, il était prévu, dans un clause spéciale intitulée "Mise aux normes" que les normes de sécurité et les normes techniques seraient intégralement à la charge du preneur. Ils ont en outre versé aux débats en pièce n° 17, une lettre du 10 mars 2014 émanant du notaire rédacteur Me [W], lequel a précisé que cette clause avait été particulièrement travaillée et explicitée.
M. [J] se défend en faisant valoir que cette clause doit être regardée comme une simple clause légale dont la présence et le contenu sont dictés par la loi ou les textes réglementaires, que sa vocation, simplement informative et didactique, ne crée aucune obligation spécifique entre les co contracatants.
La cour observe que cette disposition contractuelle trouvait sa cause dans un arrêté du 18 avril 2008 modifiant la réglementation relative aux installations existentes, les réservoirs "simple enveloppe" enterrés non stratifiés et non placés en fosse devant être remplacés par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté avec obligation d'un premier contrôle d'étanchéité au plus tard le 31 décembre 2009, lequel devant être précédé d'un dégazage, d'un nettoyage et d'un contrôle visuel du réservoir par un organisme référencé.
Monsieur [J] se défend en faisant valoir que la date du 31 décembre 2010 de l'arrêté du 18 avril 2008 pour le contrôle de l'étanchéité des cuves est reportée au 21 novembre 2013 et le contrôle des canalisations au plus tard en juillet 2018. Il n'en reste pas moins que l'arrêté du 18 avril 2008 n'était pas la seule norme dont le preneur en sa qualité d'exploitant devait respecter les prescriptions.
Or sur ce point, il n'est pas discuté :
-que par lettre du 9 février 2011, la société Picoty, fournisseur de M. [J], lui a rappelé, sur la base du décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009, que s'agissant d'une installation mise en service avant le 1er janvier 1986, il avait l'obligation de faire procéder notamment à un contrôle de cette installation avant le 30 juin 2010, (Pièce [J] n° 17),
-que par courrier en date du 12 avril 2011, le Préfet de la Viennne a rappelé ses obligations à M. [J] en lui communiiquant l'arrêté ministériel du 15 mai 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration (Pièce [J] n° 18).
Dès lors, M. [J] n'est pas fondé à se prévaloir des défauts d'entretien des anciens exploitants du fonds de commerce dont il n'est pas démontré qu'ils seraient la cause de la pollution intervenue. La cour relève en outre que l'appelant ne s'est pas acquitté des obligations qui pesaient sur lui, dans les mois qui ont précédé la survenue du sinistre, et postérieurement à la cession de bail.
3) Sur la volonté exprimée par M. [J] de cesser l'exploitation de la station essence préalabement à la découverte de la pollution :
Les époux [G] versent aux débats en pièces 4 à 7 des attestations respectant les formes de l'article 202 du code de procédure civile aux termes desquelles M. [J] avait exprimé le désir de cesser la vente de carburant, en juin 2012 selon M. [C], en novembre 2011 selon M. [I], courant 2011 selon M. [K], et début 2012 selon Mme [D] épouse [U].
En outre, M. [J] a adressé un courrier à la Préfecture de la Vienne le 26 avril 2012 l'informant de sa volonté de fermer la station de carburant (Pièce [G] n° 4). Il est intéressant de noter que ce courrier suit de quelques jours seulement le rappel du Préfet en date du 12 avril 2011 ayant rappelé M. [J] à ses obligations en matière de contrôle des installations.
***
De l'ensemble des observations qui précèdent, il est établi qu'aucune faute des bailleurs n'a été démontrée qui serait à l'origine de la fermeture de la station service. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J].
***
Les époux [G] sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [J] d'une part et Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] d'autre part aux dépens et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 50% chacun.
La question des dépens présente un intérêt tout particulier en ce qu'ils comprennent notamment des frais d'expertise. La cour constate que cette mesure d'instruction a concerné les rapports entre les époux [G] et M. [J] d'une part, et les époux [G] et M. [Y] d'autre part.
Le premier juge, par une seule et même décision, a statué sur les litiges opposant l'ensemble des parties. Si M. [J] a succombé dans ses rapports avec les époux [G], ces derniers ont succombé dans leurs rapports avec M. [Y], l'expertise en question ayant notamment mis en lumière un certain nombre de non conformités au code de l'environnement imputables aux intimés et qui ont été préjudiciables à M. [Y].
C'est pourquoi le premier juge sera approuvé en ses dispositions relatives à l'imputabilité des dépens et à leur répartition : il n'appartient pas à M. [J] de supporter l'intégralité notamment des frais d'expertise, alors même que celle-ci a été utile dans les rapports entre les époux [G] et M. [Y].
M. [J] qui succombe devant la cour sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer aux époux [G] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [J] d'une part, et Monsieur [V] [G] et Madame [L] [R] épouse [G] d'autre part, aux dépens de première instance et dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 50% chacun,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] à payer aux époux [G] pris comme une seule et même partie, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,