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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-80.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.475

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me DELVOLVE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que les juges d'appel ont statué à l'encontre de Roger X..., non comparant, par un arrêt contradictoire, sans entendre son avocat ; "aux motifs que Roger X... ne comparaissait pas et n'avait pas fait connaître les motifs de son absence ; "alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce Maître Kuzmiak s'était effectivement présenté à l'audience dans l'intérêt de Roger X..., avec des conclusions qu'il s'apprêtait à déposer ; que le président de la Cour avait cependant refusé de recevoir ses conclusions et de l'entendre" ; Attendu qu'il ne résulte ni de mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Roger X..., régulièrement cité, non comparant ni excusé, ait été représenté à l'audience par son avocat ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 -4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'infractions aux dispositions du Code de l'urbanisme et, en répression, l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende, ordonnant en outre la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 500 francs par jour de retard, et à payer à la partie civile une somme de 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux, notamment de la dalle en béton dont une partie se trouvait à cheval sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Seine et sur celui de la commune de Boisémont ; que seul le maire de la commune de Boisémont a été entendu mais qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire de la commune de Vaux-sur-Seine, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu ; "alors, d'autre part, que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, qui réprime l'exécution de travaux en violation des obligations imposées par les titres II, IV et VI du livre III du même code, exigent des juges du fond qu'ils précisent lesquelles de ces obligations ont été méconnues par le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Roger X... avait réalisé des travaux sans cependant énoncer les dispositions du Code de l'urbanisme qui auraient été transgressées ; qu'elle n'a donc pas justifié son arrêt" ; Attendu que Roger X... est poursuivi pour avoir, sans permis de construire et en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, créé deux aires de stationnement en zone boisée, transformé en salle de spectacle un ancien réfectoire, posé une dalle de béton et reconstruit un garage en zone ND ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a pas contesté avoir entrepris les travaux malgré un refus de l'Administration ; Attendu que, par ailleurs, il résulte des pièces de procédure que le préfet des Yvelines a adressé, le 15 juillet 1998, son avis écrit au procureur de la République, pour les travaux réalisés sur la commune de Vaux-sur-Seine ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Roger X... à payer à la commune de Boisemont la somme de 2 000 euros en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz