Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 30 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZQ
N° MINUTE : 73
APPELANT
Mme [T] [B] [Y] [I]
née le 22 Février 1960 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre psychothépique -- [2]
résidant habituellement [Adresse 3]
comparante en personne
assistée de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 'LES MARONNIERS'
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le vendredi 30 juin 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 30 juin 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [T] [I] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète le 11 juin 2023 sur décision du chef d'établissement à la demande d'un tiers (fille) à la suite d'un délire paranoïaque sans critique, un discours décousu et inadapté, des hallucinations visuelles et des risques de fugue et de gestes auto et hétéro-agressifs, troubles caractérisés par les certificats médicaux des docteur [R] [W] du 11 juin 2023 à 13h48 et [P] [G] du 11 juin 2023 à 13h53.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [T] [I] par décision du 14 juin 2023.
Suite à l'avis motivé du docteur [S] [C] en date du 16 juin 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 16 juin 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Béthune a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [I].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 23 juin 2023 à 12h13 Mme [T] [I] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du vendredi 30 juin 2023.
Par réquisitions du 28 juin 2023 monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai requiert la confirmation de l'ordonnance exposant :
Que l'acte d'appel daté du 21 juin 2023 est chargé d'éléments écrits incohérents, révélant une tendance paranoïaque, témoignant d'une pensée dispersée permettant même de douter de la compréhension de la nature de la mesure dont la patiente fait l'objet ;
Que le certificat médical portant avis motivé établi le 27 juin 2023 par le docteur [J] [F] relève « l'absence d'amélioration franche de la symptomatologie dissociative et délirante malgré une bonne observance thérapeutique » de sorte qu'une modification du traitement de fond est entreprise; que la patiente « reste sublogorrhéique, passe du coq à l'âne », tient des propos délirants notamment à thématique persécutive et mégalomaniaque dont l'adhésion est totale », le tout dans un contexte de déni total des troubles ne permettant pas d'envisager une hospitalisation consentie ;
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [F] le 27 juin 2023
Vu les observations du conseil de Mme [T] [I]
Vu l'audition de Mme [T] [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de Mme [T] [I]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L'actualisation de l'état de santé de Mme [T] [I] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 27 juin 2023 par le docteur [F] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 21 juin 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- Mme [T] [B] [Y] [I]
- Maître Patrick DELAHAY
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 'LES MARONNIERS'
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 30 juin 2023
N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZQ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6ZQ
à l'audience publique du vendredi 30 juin 2023 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
Mme [T] [B] [Y] [I]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 'LES MARONNIERS'
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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