Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUGU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280647273609
Madame [V] [D] veuve [X]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X], titulaire d'un Livret A ouvert dans les livres du Crédit agricole Val de France, agence de [Localité 7], avait comme conseillère Mme [N] [T].
Elle prétend que le 21 mars 2018, Mme [T] est venue à son domicile à l'effet de solliciter un prêt de 10 000 euros qu'elle s'engageait à lui rembourser sous 10 jours ; le jour même, elle s'est rendue à l'agence pour retirer cette somme en espèces, Mme [T] s'obligeant par écrit à son remboursement.
Mme [T] n'ayant pas tenu ses engagements, malgré l'intervention du conciliateur de justice, par acte d'huissier en date du 18 mai 2020, Mme [X] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Blois en paiement des sommes afférentes au prêt allégué.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que le document daté du 21 mars 2018 et le courrier du 2 septembre 2019 sont de la main de Mme [T] ;
- rejeté la demande en paiement formée par Mme [X] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] ;
- rejeté toute autre demande ;
- rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- constaté que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 août 2022, Mme [X] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Mme [T] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée, à personne, à Mme [T] par acte d'huissier en date du 21 octobre 2022. Les conclusions de Mme [X] ont été signifiées par remise en étude à Mme [T] par acte d'huissier en date du 1er décembre 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence, y faisant droit,
- réformer le jugement en tous ses chefs critiqués pour, statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2020 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner Mme [T] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Mme [T] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice,
- condamner Mme [T] au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes de Mme [T].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du prêt
Moyens des parties
Mme [X] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au visa de l'article 1376 du code civil, en retenant que l'acte sous-seing privé du 21 mars 2018, qui ne comporte que la mention en chiffres, et non pas en lettres, de la somme de 10 000 euros, ne vaut pas reconnaissance de dette alors que l'article 1361 permet de suppléer l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit.
Elle considère que valent commencement de preuve par écrit, le bordereau de retrait de la somme, pièce n°1, la lettre de Mme [T] du 21 mars 2018, pièce n°2, la lettre de celle-ci au conciliateur de justice, pièce n°5, le récépissé de dépôt de plainte du 9 avril 2019 pour des fais d'escroquerie et d'abus de confiance. Elle indique qu'à ces pièces doit être ajouté le refus de Mme [T] de répondre favorablement à la demande de comparution et de communication de pièces du premier juge.
Réponse de la cour
Il est certain qu'au vu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous-seing privé dans lequel la mention manuscrite en lettres est absente, seule la mention en chiffres y figurant, ne peut constituer l'acte sous seing privé valant reconnaissance de dette prévu par ce texte.
L'acte en date du 21 mars 2018, qui ne comporte pas la mention de la somme due en lettres, ne répond pas aux exigences de ce texte et est donc insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve d'un contrat de prêt consenti par Mme [X] à Mme [T].
Cependant, cet acte irrégulier peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être parfait par d'autres éléments ou indices, étant précisé que l'omission des formalités prévues par ce texte est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même.
Dans un courrier adressé conciliateur de justice le 2 septembre 2019, pièce n°5, Mme [T] s'exprime comme suit, 'Pour faire suite à votre courrier, je souhaite effectivement trouver un arrangement à l'amiable. Je suis prête à mettre en place un échéancier afin de rembourser Mme [X].'
Mme [T] ayant contesté en première instance avoir rédigé tant l'écrit du 21 mars 2018, que le courrier du 2 septembre 2019 adressé au conciliateur de justice, le tribunal a ordonné une vérification d'écriture et de signature en l'invitant à produire des pièces de comparaison contemporaines de l'acte litigieux. Elle n'a produit aucune pièce. Cependant, le tribunal a procédé à la vérification d'écriture et de signature en comparant celles de l'acte litigieux aux écrits réalisés lors de l'audience. Il en a déduit que tant le document du 21 mars 2018, que le courrier du 2 septembre 2019, sont de la main de Mme [T].
L'aveu de Mme [T] contenu dans son courrier du 2 septembre 2019, son refus de répondre à la demande du tribunal qui lui réclamait des pièces de comparaison, ajouté au bordereau de retrait, pièce n°1, par Mme [X] le 21 mars 2018 de la somme de 10 000 euros constituent des éléments qui corroborent le document daté du 12 mars 2018 dans lequel Mme [T] déclare emprunter une somme de 10 000 euros à Mme [X], de sorte que la réalité du prêt consenti par Mme [X] à Mme [T], d'un montant de 10 000 euros, est ainsi établie.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de condamner Mme [T] à rembourser à Mme [X] la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2020 et des intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes annexes
A l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, Mme [X] soutient que Mme [T] a abusé de sa fragilité, de sa faiblesse et du très mauvais état de santé de son époux, décédé le [Date décès 4] 2018, pour venir lui rendre visite et solliciter le prêt.
Il est certain que Mme [T], conseillère au Crédit agricole, a fait preuve d'indélicatesse en profitant de Mme [X], alors âgée de 85 ans, pour être née le [Date naissance 3] 1933, pour lui emprunter une somme conséquente qu'elle ne lui a pas remboursé spontanément, ce qui a contraint Mme [X] à diligenter une procédure judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, générant ainsi des tracas et soucis pour elle. Mme [X] est désormais âgée de 91 ans et qui n'a toujours pas obtenu remboursement de la somme de 10 000 euros prêtée.
Ce comportement fautif a causé un préjudice à Mme [X] qui justifie de la condamner à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Mme [T] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Derec, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [N] [T] à rembourser à Mme [V] [D] veuve [X] la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 et des intérêts capitalisés ;
Condamne Mme [N] [T] à payer à Mme [V] [D] veuve [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Derec, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [V] [D] veuve [X].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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