Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
62B
Minute n° 24/713
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEYC
7 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL SOL GARNAUD
Me Jonathan VANDENHOVE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ALDERANDE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S. DCB SPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 janvier 2023, la SCI ALDERANDE a fait assigner la société DCB SPORT et l’indivision [M]-[B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise destinée à déterminer les nuisances causées par l'activité de la défenderesse. Celle-ci a déclaré ne pas s'opposer à l'expertise et a demandé une extension de la mission de l'expert afin de constater les désordres occasionnés par la demanderesse elle-même et chiffrer le coût des travaux propres à y remédier.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 2] [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ;
- décrire l’implantation, et l’affectation, des bâtiments respectifs des parties
- décrire les conditions d’exercice de l’activité de la société DCB SPORT ;
- décrire et quantifier les nuisances engendrées par cette activité, notamment par des mesures de bruit, et dire si elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires ;
- dire si les nuisances (vibrations notamment) sont de nature à porter atteinte à l’immeuble appartenant à la demanderesse ;
- dire si le cabanon construit par la SCI ALDERANDE endommage le local litigieux, s’il est de nature à majorer les nuisances sonores, et s’il constitue un obstacle à la réalisation de travaux d’isolation notamment acoutisque
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, la durée et les modalités, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- faire toutes observations utiles ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
Par requête enregistrée le 26 juin 2023, la société DCB SPORT, faisant valoir qu’il aurait omis de statuer sur certaines de ses demandes, a saisi le juge des référés d’une requête aux fins de voir compléter la mission de l’expert.
Par ordonnance en date du 02 octobre 2023, le juge des référés a :
complété la mission de l'expert par les missions suivantes :Décrire les conditions d’exercice de l’activité musicale et rythmique de la SCI ALDERANDE ;
Dire si les nuisances alléguées par la société DCB SPORT existent, en procédant notamment aux mesures de bruit généré par l’activité pour déterminer si elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Dans l’affirmative, dire si ces nuisances sont de nature à affecter la solidité ou la destination de tout ou partie des locaux pris à bail par la société DCB SPORT ;
Déterminer les moyens propres à y remédier ; chiffrer le coût et la durée prévisibles des travaux en en précisant les modalités et les contraintes
dit que les autres mentions de la décision sont inchangées.
Par requête enregistrée le 14 mai 2024, la société DCB SPORT a de nouveau saisi le juge des référés d’une requête en omission de statuer aux fins de voir compléter la mission de l’expert conformément à ses demandes telles qu’elles figurent dans ses conclusions.
Elle demande que la mission de l’expert soit complétée par les mentions suivantes :
dire que l’expert désigné devra s’attacher les services d’un sapiteur diplômé et spécialisé en bâtiment structure bâtiment ;dire et juger si la végétation à proximité du cabanon maçonné de la SCI ALDERANDE ou sur les murs du local loué engendre des dégâts et si cela est de nature à empêcher ou retarder les travaux d’isolation ;dire si le faîtage endommagé voire l’absence de faîtage entre le petit mur au bout du jardin de la SCI ALDERANDE et le mur du local loué est de nature à permettre des infiltrations et si cela est de nature à empêcher ou retarder les travaux d’isolation ;dire à qui incombe l’entretien de ce faîtage et comment il doit être fait ;dire si cela est de nature à affecter la solidité ou la destination du local loué ou le fonctionnement des équipements ;l’autoriser en cas d’urgence à faire exécuter à ses frais les travaux indispensables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024 pour échange des conclusions.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la société DCB SPORT, par sa requête ;
- la SCI ALDERANDE, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la requête et la condamnation de la société DCB SPORT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’ordonnance rendue le 02 octobre 2023 a déjà rejeté l’extension de la mission aux problèmes de structure ;
- les consorts [M] [B], le 07 juin 2024, par des écritures dans lesquelles ils déclarent s’en remettre sur la demande.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des pièces que la requête déposée par la SAS DCB SPORT porte sur des chefs de mission déjà compris dans ses conclusions initiales du 20 février 2023, et repris dans le cadre de sa précédente requête. Le tribunal a ainsi déjà statué sur la demande par son ordonnance du 02 octobre 2023 aux termes de laquelle il a partiellement fait droit à la requête tout en rejetant expressément le surplus des demandes ainsi qu’il ressort à la fois des motifs (il convient de compléter la mission dans les termes précisés au dispositif à l’exclusion de tout autre) et du dispositif, rappelant que les autres mentions de l’ordonnance restaient inchangées.
Il appartenait alors à la SAS DCB SPORT, si elle n’était pas satisfaite de la décision, d’en relever appel, et non de procéder par une requête en omission de statuer dont les conditions ne sont pas remplies.
Elle sera en conséquence déboutée de sa requête.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI ALDERANDE les sommes exposées par elle dans le cadre de la présente instance. La SAS DCB SPORT sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 (RG n° 23/00068) missionnant Monsieur [O] [Y],
Vu l’ordonnance en date du 02 octobre 2023,
Déboute la SAS DCB SPORT de sa requête en omission de statuer ;
Condamne la SAS DCB SPORT à payer à la SCI ALDERANDE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS DCB SPORT aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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