Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 21/03807 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGC3
[L] [C]
c/
E.U.R.L. GMB - GARAGE MONTAGUT BRUNO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00303) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
APPELANT :
[L] [C]
né le 13 Août 1965 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. GMB, exploitant sous l'enseigne GARAGE MONTAGUT BRUNO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2015, Mme [E] [A] épouse [C], a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion Mercedes Vito, numéro de série WDF63960113619987, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 11 000 euros.
Le 29 septembre 2016, l'EURL Garage Montagut Bruno (ci-après GMB) à [Localité 5], a effectué l'entretien du véhicule et a facturé à M. [L] [C] la somme de 400,72 euros TTC pour ces prestations.
À la suite d'un incident intervenu au mois d'avril 2017 alors qu'il circulait sur l'autoroute, M. [C] a déposé le véhicule au Garage Montagut Bruno, qui a procédé à diverses réparations sur le véhicule.
Pour certaines réparations sur le moteur du véhicule, la SARL Rectif Bergerac est intervenue et a facturé à M. [C] la somme de 3 160,24 euros TTC le 19 mai 2017.
Au redémarrage, le véhicule a de nouveau présenté des dysfonctionnements.
Par deux lettres recommandés du 21 septembre 2017, M. [L] [C] a mis en demeure la société GMB et la société Rectif Bergerac de remédier aux dysfonctionnements intervenus sur son véhicule à la suite de leurs interventions de réparation sur celui-ci sans succès.
Le 12 octobre 2017, M. [C] a déclaré son sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société Aviva, qui a diligenté le cabinet Jean-François Penaud aux fins de réaliser une expertise amiable.
L'expertise amiable et contradictoire s'est déroulée le 22 novembre 2017.
Par courriel du 20 décembre 2017, la société Rectif Bergerac a formulé une proposition de remboursement total de la facture réglée auprès d'elle pour un montant de 3 160,24 euros TTC.
Par courriel du 28 décembre 2017, la société GMB, déclinant toute responsabilité, a formulé une proposition de geste commercial, à hauteur de 3 715,47 euros TTC.
Le 29 décembre 2017, l'expert a déposé son rapport.
Le 18 mars 2018, Mme [C] a cédé son véhicule à M. [C], son époux.
Par courriers recommandés du 24 mai 2018, la société Aviva a sollicité des sociétés GMB et Rectif Bergerac la prise en charge totale de la remise en état du véhicule.
Par courrier du 26 juillet 2018, la société GMB a réitéré sa proposition de geste commercial.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Y] [B] pour y procéder.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 22 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 4 mars 2020, M. [C] a fait assigner la société GMB devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins notamment de la voir condamner au remboursement des frais engagés sur le véhicule et au versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société GMB pour manquement à son obligation de conseil et de résultat,
- débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis,
- condamné M. [C] à payer à L'EURL GMB la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2021 et par conclusions déposées le 30 septembre 2021, il demande à la cour de :
- juger M. [C] recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- constater le défaut de conseil et de résultat de la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno,
En conséquence,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 10 882,63 euros correspondant aux frais de remise en état de son véhicule,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 3 160,24 euros correspondant aux frais de la prétendue remise en état du moteur initiale,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 840,00 euros correspondant au coût des 4 injecteurs achetés à Franc Diesel,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 1 853,47 euros correspondant aux travaux effectués en mai et juin 2017 par le Garage Montagut (facture),
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 96,36 euros correspondant à la facture adressée par les Ets Leunay Mercedes à M. [C] le 7 décembre 2017,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à prendre en charge l'intégralité des frais de garde du véhicule jusqu'à la remise en état du véhicule,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à rembourser à M. [C] les frais déboursés au titre de l'assurance du véhicule,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
- débouter la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2021, l'EURL GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [C],
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 mai 2021 sous le numéro RG 20/00303,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [C] à payer à la société GMB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de la nouvelle instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l'obligation de conseil et de résultat de l'EURL GMB
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il est établi que dans le cadre de ses obligations contractuelles, un devoir général de conseil et une obligation de résultat pèsent sur le garagiste.
Au titre du devoir de conseil, il appartient au garagiste, en tant que technicien spécialiste de la mécanique automobile, d'informer son client sur l'opportunité des réparations envisagées, d'attirer son attention sur l'étendue des travaux qui se révèlent nécessaires et d'obtenir son accord. En cas de manquement à ce devoir de conseil, la responsabilité contractuelle du garagiste peut être engagée, entraînant sa condamnation au versement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été confié par son client. Cette obligation constitue une obligation de résultat, de sorte qu'il est tenu de restituer à son client le véhicule réparé en bon état de marche. Il est constant que cette obligation emporte une présomption de faute et de causalité entre cette faute et le dommage, rendant le garagiste responsable de plein droit en cas de manquement à son obligation de résultat. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
En l'espèce, M. [C] fait valoir que la SARL Rectif, lors de son intervention de remise en état du moteur, a fait contrôler les injecteurs par la SARL Franc Diesel, qui sont apparus non conformes. M. [C] soutient qu'il avait informé le garage Montagut de la défectuosité des injecteurs qui lui ont été remis par la SARL Rectif dans une boîte non remontés et qu'il a remis au garage Montagut la fiche de contrôle signalant leur défectuosité, mais que le garage les a tout de même remontés. M. [C] estime que le remontage de ces injecteurs et les tentatives de redémarrage du moteur, sans respect du protocole du constructeur, conduisant à endommager le moteur, sont constitutifs de fautes imputable au garage Montagut. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement et la condamnation de l'EURL GMB à lui payer la somme de 10 882,63 euros correspondant aux frais de remise en état de son véhicule, ainsi que le remboursement des divers frais engagés.
L'EURL GMB exerçant sous l'enseigne Garage Bruno Montagut fait valoir que les injecteurs défectueux ont été remontés par M. [C] lui-même, qui s'était vu remettre par la SARL Rectif les injecteurs en cause dans une boîte, ainsi que le protocole d'essai effectué par la SARL Franc Diesel. L'EURL GMB soutient qu'il ressort de l'expertise judiciaire que c'est à la suite de plusieurs tentatives de démarrage infructueuses, qu'elle a pris connaissance du résultat du contrôle des injecteurs. Elle conclut au débouté des demandes de M. [C] et à la confirmation du jugement.
Il sera premièrement rappelé qu'il n'est pas contesté qu'à la suite d'un incident sur son véhicule utilitaire Vito immatriculé [Immatriculation 3] au mois d'avril 2017, alors qu'il circulait sur l'autoroute, M. [C] a déposé celui-ci au garage Bruno Montagut (EURL GMB) pour qu'il procède à sa réparation.
Il n'est pas non plus contesté que le garagiste a constaté un manque de compression sur le cylindre n°1, que le moteur a été déposé par la SARL Rectif Bergerac, qui a procédé à sa rénovation et que le moteur a ensuite été remonté sur le véhicule par l'EURL GMB. Il est également établi que lors de la remise en marche du moteur, un fonctionnement anormal des cylindres a été observé par l'EURL GMB, qui a conseillé à M. [C] d'acheter quatre injecteurs et que, suite au remplacement des injecteurs par le garagiste, les dysfonctionnements de motorisation sont réapparus rapidement, de sorte que M. [C] a de nouveau fait remorquer son véhicule au garage GMB, qui a de nouveau confié le moteur à la SARL Rectif Bergerac, laquelle a constaté d'importants dommages au niveau du bas moteur.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [B] du 22 octobre 2019, que les injecteurs défectueux qui ont été remontés après la première intervention de la SARL Rectif Bergerac sont à l'origine des désordres constatés, l'expert indiquant en pages 12 à 14 du rapport : 'Une dilution du lubrifiant par du carburant est constatée à hauteur de 4%. Ce taux de dilution est anormal pour un usage de 228 kms [...] Les injecteurs défectueux ont généré un débit non conforme de carburant et provoqué la dilution de l'huile mesurée. Le fait que le moteur refuse de se mettre en route a également généré un manque de pression d'huile au niveau du vilebrequin. Ce manque de débit et de pression a eu pour conséquence un début de grippage des coussinets. Du fait du refus du démarrage du moteur, le protocole Mercedes de rodage après réfection n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Le non-respect de cette procédure a conduit à la détérioration du bas moteur.'
L'expert a conclu que le moteur du véhicule est inutilisable depuis le 21 juillet 2017.
L'EURL GMB soutient que seule la SARL Rectif est intervenue pour la réparation du moteur, M. [C] ayant uniquement confié au garage GMB le soin de remonter le moteur rénové sur le véhicule, les opérations mentionnées sur la facture du 28 juin 2017 étant les suivantes : 'DÉPOSE MOTEUR, RÉFECTION EFFECTUÉ PAR CLIENT, REMONTAGE MISE EN ROUTE, ESSAI'.
Il ressort en outre de la facture de la SARL Rectif du 19 mai 2017 que celle-ci a procédé au contrôle des injecteurs, cette prestation ayant été facturée à M. [C].
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à l'issue de la rénovation du moteur réalisée le 19 mai 2017, la SARL Rectif a remis à M. [C] les injecteurs défectueux dans une boîte, en lui précisant que le contrôle de ces injecteurs réalisé par la société Franc Diesel faisait état d'une défectuosité, fiche de contrôle à l'appui.
Sur ce point, l'expert judiciaire estime que les dires des parties ne permettent pas d'identifier la partie ayant procédé à la mise en place des injecteurs défectueux, mais conclut son rapport en indiquant : 'Les désordres constatés sur le moteur du véhicule Mercedes Vito ont pour origine des injecteurs défectueux qui ont été remis en service lors du remontage du moteur sur le véhicule'.
Ainsi, si le garage GMB soutient qu'il n'a pas eu en charge la réparation du moteur ou le contrôle des injecteurs, il n'en demeure pas moins qu'il avait en charge le remontage du moteur et sa remise en service, de sorte qu'il lui appartenait de solliciter auprès de M. [C] la fiche de contrôle ou le résultat du protocole d'essai des injecteurs, afin de vérifier la conformité de ces éléments essentiels, avant de remonter le moteur et de le mettre en marche.
Or, il ressort de l'expertise judiciaire et des conclusions de l'EURL GMB que ce n'est qu'à la suite de plusieurs tentatives de démarrage infructueuses que le garagiste a pris connaissance du résultat du contrôle des injecteurs effectué par la SARL Franc Diesel, alors que, selon l'expert, les désordres ayant affecté le moteur trouvent précisément leur origine dans les injecteurs défectueux qui ont été remis en service lors du remontage du moteur sur le véhicule.
Ainsi, l'EURL GMB, qui était tenue d'une obligation de résultat en tant que garagiste professionnel, ne démontre pas qu'elle n'a pas commis de faute dans le remontage et la remise en service du moteur litigieux, de sorte qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande d'engagement de la responsabilité de l'EURL GMB pour manquement à son obligation de conseil et de résultat sera en conséquence infirmé et la responsabilité de la société intimée sera engagée à ce titre.
Sur la réparation des préjudices
M. [C] sollicite la condamnation de la société EURL GMB à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 10 882,63 euros correspondant aux frais de remise en état de son véhicule ;
* 3 160,24 euros correspondant aux frais de la prétendue remise en état initiale du moteur par la SARL Rectif Bergerac ;
* 840 euros correspondant aux coût des 4 injecteurs achetés à la société Franc Diesel ;
* 1 853,47 euros correspondant aux travaux effectués en mai et juin 2017 par le garage Montagut ;
* 96,36 euros correspondant à la facture adressée par les Ets Launay Mercedes à M. [C] le 7 décembre 2017 ;
* 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
L'appelant demande également la condamnation de l'EURL GMB à prendre en charge l'intégralité des frais de garde du véhicule jusqu'à sa remise en état ainsi que les frais déboursés au titre de l'assurance du véhicule.
Dans le cadre de sa mission, l'expert judiciaire a chiffré en page 15 de son rapport le coût des travaux de réparation pour effectuer les remises en ordre indispensables, à 10 882,63 euros, selon devis du garage Mercedes Verrouil pour la fourniture et la pose d'un moteur en échange standard. L'EURL GMB sera donc condamnée au paiement de cette somme à M. [C] au titre de la remise en état du véhicule.
La demande formulée par M. [C] en paiement de la somme de 3 160,24 au titre de la prétendue remise en état initiale du moteur, correspond à la facture réglée par lui auprès de la SARL Rectif Bergerac le 19 mai 2017 et produite en pièce n°6. Cette facture a été réglée au titre d'une rénovation du moteur qui a ensuite été rendu inutilisable par l'installation d'injecteurs défectueux, engageant la responsabilité de l'EURL GMB, de sorte que cette dernière sera tenue d'indemniser M. [C] à hauteur de 3 160,24 euros, correspondant au montant de la facture de rénovation initiale du moteur.
Concernant la demande correspondant au coût des 4 injecteurs achetés à la SARL Franc Diesel selon facture du 16 juin 2017, il sera fait observer que la défectuosité des 4 injecteurs du véhicule préexistait à l'intervention du garage GMB, de sorte que leur remplacement était en tout état de cause nécessaire et ce, avant même l'intervention fautive du garagiste. M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de l'EURL GMB au paiement de la somme de 840 euros à ce titre.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'appelant à hauteur de 1 853,47 euros au titre de la facture du garage Bruno Montagut du 28 juin 2017, correspondant aux travaux de dépose et de remontage, mise en route et essai du moteur sur le véhicule, s'agissant des prestations au cours desquelles le garagiste a engagé sa responsabilité. L'EURL GMB sera par conséquent condamnée au remboursement de cette somme à M. [C], en deniers ou quittances.
Concernant la demande de remboursement de la facture de 96,36 euros émise par les établissements Mercedes Patrick Launay SAS à [Localité 6] au nom de M. [C] pour le véhicule litigieux, il convient de relever que cette facture correspond à des prestations dont il n'est pas démontré qu'elles sont en lien avec le manquement du garagiste à son obligation de résultat et qu'elle est au surplus datée du 7 décembre 2017, alors que l'expert judiciaire indique dans son rapport que le véhicule est inutilisable depuis le 21 juillet 2017. M. [C] sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
S'agissant des frais de garde et d'assurance, M. [C] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de remboursement des frais de garde du véhicule jusqu'à sa remise en état et verse seulement une attestation d'assurance émise le 20 janvier 2017 par la compagnie MMA garantissant le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 3], pour une cotisation annuelle 2017 de 502 euros. Néanmoins, ce document a été émis antérieurement à la survenance des dommages et ne permet pas de démontrer que le véhicule a continué d'être assuré après le 21 juillet 2017, date à partir de laquelle il était inutilisable. En tout état de cause, ces deux demandes de prise en charge des frais de garde et d'assurance du véhicule ne sont pas chiffrées au dispositif des dernières conclusions de M. [C], de sorte qu'il en sera débouté.
Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, l'appelant fait valoir qu'il a été privé de la jouissance de ce véhicule et qu'il a été contraint de souscrire un emprunt afin d'acquérir un autre véhicule utilitaire. Il réclame le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Ainsi que l'expert judiciaire l'a indiqué dans son rapport du 22 octobre 2019, il est établi que M. [C] a été privé de l'usage de son véhicule Mercedes Vito à la suite de la rupture du moteur de celui-ci. L'appelant verse en outre une attestation d'émission d'un chèque de banque du 2 mars 2018, pour un montant de 10 000 euros libellé à l'ordre de M. [K] [W], un relevé de déblocage de fonds à hauteur de 10 000 euros daté du même jour, dans le cadre d'un crédit renouvelable, ainsi qu'un justificatif d'assurance MMA pour un véhicule utilitaire Iveco Daily dont le contrat a débuté le 3 mars 2018.
En considération de ces éléments, M. [C] sera justement indemnisé de son préjudice de jouissance pour la perte d'usage de son véhicule par l'allocation de la somme de
1 400 euros (soit 200 euros par mois sur une période d'environ 7 mois). L'EURL GMB sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera infirmé, l'EURL GMB étant condamnée à lui payer les sommes énoncées au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'EURL GMB sera condamnée à payer à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'EURL GMB supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit que l'EURL GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno a commis un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] [C] ;
- Condamne en conséquence l'EURL GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à verser à M. [L] [C] :
* la somme de 10 882,63 euros, correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
* la somme de 3 160,24 euros, correspondant à la remise en état initiale du moteur du véhicule ;
* la somme de 1 853,47 euros en deniers ou quittances, correspondant à la facture émise par le Garage Montagut Bruno le 28 juin 2017 au titre des travaux effectués en mai et juin 2017 ;
* la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne l'EURL GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno à payer à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'EURL GMB exploitant sous l'enseigne Garage Montagut Bruno aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,