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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-13.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.170

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de Paris et d'Ile-de-France a assigné les époux X... en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti suivant acte du 20 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Rouen, 13 janvier 1999) de les avoir condamnés à payer à la CRCAM la somme de 12 213,54 francs, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi du chef de la garantie par la Caisse nationale de prévoyance sera totale et emportera cassation des dispositions condamnant les assurés à verser au Crédit agricole une somme représentant les échéances impayées de ce même prêt ; Mais attendu que ce pourvoi formé contre un arrêt du 29 avril 1958 ayant été rejeté le16 janvier 2001, ce moyen est, dès lors, devenu sans objet ; Sur le second moyen ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé le relevé n° 33 du 9 octobre 1998 ; 2 ) qu'en se bornant à énoncer qu'ils ne faisaient pas la preuve d'avoir payé, elle n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, au vu d'un décompte actualisé des remboursements du prêt et des décomptes mensuels versés par la banque a retenu que les époux X... étaient redevables au 30 septembre 1998 de la somme de 12 213,54 francs et qu'ils ne démontraient pas s'être libérés de cette somme par les relevés de compte par eux produits ; qu'ainsi hors toute dénaturation, elle a motivé sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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