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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.208

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par le tribunal d'instance de Marseille (élection professionnelles), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. X... Conseil Régional, ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., Direction du Service médical de la région de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône), 5 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 6 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 7 / du syndicat CGC, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 8 / de M. Y... des Bouches-du-Rhône, Préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille 6ème (Bouches-du-Rhône), 9 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, rue Borde à Marseille 8ème (Bouches- du-Rhône), 10 / du syndicat CFTC, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est et de la Fédération des Organismes de Sécurité sociale, de Me Vincent, avocat de la CNAMTS et de M. le médecin conseil régional du Service médical de la région de Marseille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis aux élections des délégués du personnel fixées le 11 mars 1993, et jugé que le personnel administratif dépendant du contrôle médical et celui dépendant de la CRAM, élise chacun leurs propres délégués, et que les élections du personnel du contrôle médical soient effectuées dans le cadre des départements dans lesquels celui-ci et la CRAM possèdent des établissements alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 315-9 du Code de la sécurité sociale, le personnel du contrôle médical, s'il est constitué d'agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les CRAM et soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel de ces organismes, notamment à la même convention collective, n'en exerce pas moins son activité sous l'autorité du médecin conseil régional, dépendant lui-même du directeur de l'établissement public national que constitue la CNAM, lequel fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical, a autorité sur le personnel mis à sa disposition et prend dans le cadre des dispositions statutaires qui régissent celui-ci, toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion ; qu'en s'abstenant de se référer à ce texte et de prendre en compte les pouvoirs propres dont il dote le médecin régional sur le personnel mis à la disposition du contrôle médical par la CRAM, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions et de l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la répartition du personnel sur huit départements permettait de considérer l'ensemble des salariés des CRAM et du contrôle médical comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; enfin, qu'en se bornant à relever que la preuve n'était pas rapportée de ce que les travailleurs concernés avaient pour interlocuteur un responsable local habilité à recevoir les revendications présentées et à leur donner suite le cas échéant, sans rechercher si les médecins conseils départementaux ne disposaient pas d'un pouvoir suffisant pour répondre au moins à certaines réclamations, et qu'en se déterminant par un visa général des éléments de fait apportés aux débats par les parties et par la référence inopérante à l'article R. 315-4 du Code de la sécurité sociale relatif aux relations des médecins conseils départementaux avec les caisses primaires d'assurance maladie et étranger à leurs attributions vis à vis du personnel des caisses régionales, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que les agents administratifs du service régional du contrôle médical, mis à la disposition de celui-ci par la caisse régionale d'assurance maladie, formait une même communauté de travailleurs avec les agents de cette caisse, et relevé l'absence d'un représentant qualifié de l'employeur en ce qui les concerne ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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